L'interdiction a été
posée sur le plan législatif par l’article L. 1132-1 du Code du travail,
maintenant article L 3221-2, qui interdit les différences de
salaire en raison en particulier du sexe.
La règle de
l'égalité de rémunération entre les hommes
et les femmes est une application de la règle plus générale "
à travail égal, salaire égal
" énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du
travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer
l'égalité de rémunération entre tous les
salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause
sont placés dans une situation identique.... les juges du fond, qui ont
fait ressortir que les salariés rapportaient la preuve des éléments
susceptibles de caractériser une inégalité
de rémunération, mais que l'employeur n'établissait pas l'existence
d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ont
légalement justifié leur décision
Cass. soc. 29 octobre 1996
Notion de
travail identique ou de valeur égale
Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du
travail, l'employeur est tenu d'assurer
pour un même travail ou un
travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code,
sont considérés comme ayant une valeur égale
les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de
connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir caractérisé
l'exécution par les salariés d'un travail
de valeur égale en relevant entre les
fonctions exercées d'une part, par la salariée, et d'autre part, par les
collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, avec
lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de
classification, de responsabilités, leur importance équivalente dans le
fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des
capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre,
en déduit que la salariée qui, pour une ancienneté plus importante et un
niveau d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à
celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité
de traitement dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve
d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant cette inégalité
Cass. soc. 6 juillet 2010
sur la preuve :Soc., 13 janvier 2004 v.
A TRAVAIL EGAL SALAIRE EGAL