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EGALITE DES CREANCIERS

 

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LE PRINCIPE D'EGALITE DES CREANCIERS
 

L'égalité des créanciers constitue une règle spéciale de l'égalité au regard du principe général de l'égalité civile. Il  trouve son fondement dans l'article 2093 du Code civil aux termes duquel "les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence". Ces dérogations portent le nom de privilèges et hypothèques.

La Cour de cassation a reconnu  dès le début du 20ème siècle à la règle de l'égalité entre les créanciers un caractère d'ordre public qui interdisait toute clause pouvant favoriser l'un d'eux (Cass. Req, 13 juillet 1910, Journ. Faill. p 385).

L'article 166 de la loi, devenu l'article L.622-29 du Code de commerce, reprend  les termes de l'article 2093 du Code civil : "le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises". Mais cet article  peut être analysé comme  une disposition technique prise dans le cadre de la répartition du produit de la liquidation judiciaire. Le législateur ne reconnait pas expressément  la règle de l'égalité des créanciers".

Dans le droit communautaire, il a d'ailleurs été admis que le principe d'égalité pouvait connaître "certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la substance des droits" en cause (Cour de Justice des Communautés européennes, 14 mai 1974, Nolc c/Commission, aff. 4-73).

Le principe de l'égalité de créanciers est  inapplicable aux créanciers privilégiés (Cass. com. 20 octobre 2000)
 

La règle de l'égalité entre les créanciers ne concerne pas  les dispositions concernant la procédure de règlement amiable, dont l'assise est contractuelle (Com. 16 juin 1998).

Un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires : les sommes versées peuvent faire l'objet d'une action en restitution de l'indu (Cass. com. 11 février 2004)

 

 


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