CREANCES
LE PRINCIPE D'EGALITE DES CREANCIERS
L'égalité des créanciers constitue une règle
spéciale de l'égalité au regard du principe général de l'égalité civile.
Il
trouve son fondement dans l'article 2093 du Code civil aux termes duquel
"les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en
distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de préférence". Ces dérogations portent le
nom de privilèges et hypothèques.
La Cour de cassation a
reconnu dès le début du 20ème siècle à la règle de l'égalité entre les créanciers un caractère d'ordre
public qui interdisait toute clause pouvant favoriser l'un d'eux (Cass. Req,
13 juillet 1910, Journ. Faill. p 385).
L'article 166 de la loi, devenu l'article L.622-29 du
Code de commerce, reprend les termes de l'article 2093 du Code civil
: "le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la
liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux
dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers
privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs
créances admises". Mais cet article peut être analysé comme une disposition technique prise dans le cadre de la répartition du
produit de la liquidation judiciaire. Le législateur ne reconnait pas
expressément la règle de l'égalité des créanciers".
Dans le droit
communautaire, il a d'ailleurs été admis que le principe d'égalité pouvait
connaître "certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général
poursuivis par la Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la
substance des droits" en cause (Cour de Justice des Communautés européennes,
14 mai 1974, Nolc c/Commission, aff. 4-73).
Le principe de l'égalité
de créanciers est inapplicable aux créanciers privilégiés (Cass.
com. 20 octobre 2000)
La règle de l'égalité entre
les créanciers ne concerne pas les dispositions concernant la procédure de règlement
amiable, dont l'assise est contractuelle (Com. 16 juin 1998).
Un créancier, admis à
titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en
violation de la règle de l'égalité
des créanciers
chirographaires : les sommes versées peuvent faire l'objet d'une action
en restitution de l'indu (Cass.
com. 11 février 2004)