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v.
DISCRIMINATIONS



A - L'égalité entre les travailleurs masculins et féminins


 

Les arrêts de la Cour de cassation  renvoient à la nécessité d'une justification objective et étrangère à l'identité sexuelle. Il y a peu d'arrêts de la Chambre sociale permettant de savoir quels éléments justificatifs pourraient être retenus, la plupart des décisions relevant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives.

Un arrêt rendu en 1981 (Soc., 28 mars 1981)  a admis que la pénibilité particulière du travail effectué par les hommes pouvait justifier une différence de traitement.

Un arrêt du 21 mars 2000  rendu sur une question préjudicielle ,  a retenu que les désavantages subis par les femmes partant en congé de maternité, du fait de leur éloignement de l'entreprise, rendaient légitime le versement d'une allocation forfaitaire dont les hommes étaient exclus.

Quant aux emplois dont l'accès peut être réservé à un sexe déterminé (réserve admise par l'article 2.2 de la directive de 1976, n° 76/207, et limitée aux emplois où la condition de sexe est déterminante), la Chambre sociale a dit, à propos d'une différence de traitement entre des artistes chorégraphes portant sur l'âge du départ à la retraite, que si la spécificité des emplois en cause permettait de déroger à l'égalité de traitement entre les sexes lors de l'engagement, elle ne pouvait en revanche justifier ensuite une discrimination dans les conditions d'exercice de l'emploi (Soc., 15 juin 1999).

Il est enfin utile de rappeler que, pour assurer la protection de la salariée qui dénonce une discrimination, la Chambre sociale, appliquant l'article L 123-5 du Code du travail, a considéré que, dès lors qu'un licenciement prononcé après une action en justice de la salariée fondée sur l'égalité professionnelle était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sa nullité devait être constatée, sans qu'il y ait à vérifier l'existence d'un lien causal entre cette action et la rupture du contrat de travail (28 novembre 2000).



B - L'égalité entre les ressortissants des Etats membres


Un arrêt  (Soc., 10 décembre 2002), concernait la secrétaire de direction de l'Institut Goethe à Lille, qui se plaignait d'une discrimination tenant à sa nationalité, en raison du paiement d'une rémunération inférieure à celle des salariés de nationalité allemande travaillant avec elle, lesquels bénéficiaient des dispositions plus favorables d'une convention collective conclue en Allemagne. En faisant référence aux articles et au règlement précités, la Chambre sociale rejette le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait fait droit à la demande de la salariée. Elle relève ainsi que l'employeur ne pouvait, sans violer les dispositions communautaires, appliquer à son personnel travaillant en France un régime salarial différent selon la nationalité.

Un second arrêt (Soc., 17 juin 2003) était relatif à l'application, au seul bénéfice de salariés dont les contrats de travail relevaient de la loi italienne, d'un ensemble de dispositions conventionnelles prévoyant l'attribution de droits d'option sur des actions nouvelles émises par la société Alitalia. Privés de cette avantage, les salariés travaillant en France invoquaient notamment une discrimination fondée sur la nationalité. Le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait débouté les salariés de leur demande est rejeté parce que la cour d'appel avait fait ressortir que la différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable, indépendante de la nationalité des travailleurs concernés et proportionnée à l'objectif poursuivi par l'accord contesté, qui était de consentir une contrepartie au personnel travaillant en Italie, seul concerné par des mesures de restructuration désavantageuses.


C- La mise en oeuvre d'un principe d'égalité


Le Code du travail renferme plusieurs dispositions destinées à assurer une égalité de traitement dans les faits pour certaines catégories de salariés, spécialement en matière de rémunération : L 122-3-3, pour les salariés engagés par contrat à durée déterminée ; L 122-4-2, pour les salariés intérimaires ; L 212-4-5, pour les salariés employés à temps partiel (un arrêt du 15 janvier 2002 - Bull. n° 17 - a ainsi cassé une décision qui avait admis qu'un salarié employé à temps partiel puisse être privé des droits accordés au reste du personnel par un accord collectif).

Il convient d'ajouter les articles L 133-5 et L 136-2, qui visent à garantir, dans le domaine de la négociation collective, la mise en oeuvre du principe à travail égal salaire égal et la promotion d'un principe plus général encore d'égalité de traitement entre les salariés.

Dans l'arrêt Ponsolle (Soc., 29 octobre 1996, Bull. n° 359) que la Cour de cassation a énoncé que le principe de l'égalité des rémunérations, évoqué aux articles L 133-5 et L 136-2 du Code du travail, devait recevoir application à l'égard de tous les salariés placés dans une situation identique. La Chambre sociale ajoutera par la suite (18 mai 1999, Bull. n° 213), à propos d'indemnités de repas, qu'une différence de traitement n'est pas discriminatoire lorsque l'attribution d'un avantage est subordonné à des conditions qui s'appliquent à tous les salariés sans distinction, puis elle posera une condition de transparence, en exigeant que les conditions d'attribution d'un avantage soient préalablement définies et contrôlables (Soc., 18 janvier 2000, Bull. n° 25, à propos de l'attribution de bons d'achat au personnel, à l'occasion d'un concours interne).

"une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée" (Cass.soc. 17 juin 2003)

Comme en matière de discrimination, il reviendra à l'employeur, dès lors que le salarié justifiera d'une rupture d'égalité à son détriment, d'établir que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives et légitimes. Ainsi dans l'arrêt précité du 29 octobre 1996, a-t-il été retenu qu'un employeur ne pouvait prétendre justifier une différence de rémunération entre des salariés placés dans la même situation par la prise en compte d'un facteur tenant à l'ancienneté, alors que celle-ci donnait lieu au versement d'une prime spécifique. De même, l'employeur qui a pratiqué au désavantage d'un salarié des conditions de rémunération inférieures à celles d'autres personnes exerçant les mêmes fonctions, avec une même ancienneté et un coefficient de classification identique, ne peut-il se contenter de faire état de la mauvaise qualité du travail accompli, sans prouver cette affirmation : " l’employeur ne rapportait pas la preuve que l’inégalité de traitement dont le salarié a été la victime, reposait sur un critère objectif tenant à la différence du travail fourni  "(Soc., 26 novembre 2002)

C'est ainsi que la Cour de Cassation a accepté une inégalité en faveur de salariés étrangers parce que "cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international ; qu'ainsi l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité "  (Cass. soc. 9 novembre 2005)

De même "un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d’un accord collectif de réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser " (Cass. soc. 1er décembre 2005)
 

La Chambre sociale a dit que, si un plan social pouvait contenir des mesures réservées à certains salariés plutôt qu'à d'autres, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables (Soc. 10 juillet 2001, Bull. n° 255).

Et, dépassant le cadre des rapports individuels de travail, la Cour de cassation a également énoncé que le principe d'égalité, dont elle a rappelé à cette occasion la valeur constitutionnelle, ne pouvait permettre à un employeur de subventionner un syndicat représentatif de préférence à un autre, selon qu'il a signé ou non une convention ou un accord collectif (Soc., 29 mai 2001, Bull. n° 185).


D - Les limites du principe d'égalité


Le principe d'égalité comporte un double aspect : il impose de traiter de la même manière des situations identiques, mais il permet aussi de traiter différemment des situations différentes.

La Cour de cassation admet par exemple qu'un employeur réserve une aide financière aux seuls salariés qui acceptent de prendre leur repas dans un restaurant déterminé, dès lors que l'avantage est ouvert à tous les salariés, sous cette seule condition (Soc., 18 mai 1999, Bull. n° 213).

L'attribution d'une indemnité de combustible et de logement peut être valablement consentie aux seuls salariés qui bénéficient, dans le secteur des mines, d'un logement en commun (Soc., 26 février 2002, Bull. n° 560), tout comme des augmentations individuelles de salaires peuvent être appliquées, aux conditions objectives prévues par un accord collectif, dès lors que leur mise en oeuvre n'est pas discrétionnaire (Soc., 2 octobre 2001, n° 99-17.577).

Dans le cadre d'un plan social, il est permis à l'employeur d'accorder à une partie des salariés un avantage particulier en considération des sujétions particulières qui leur sont imposées, à l'occasion de leur licenciement (Soc., 12 juin 2001, Bull. n° 216) ou en tenant compte de critères objectifs liés aux difficultés de réinsertion que peuvent rencontrer certains salariés (Soc., 10 décembre 2003, n° 01-47.147).

La nécessaire individualisation des sanctions disciplinaires autorise l'employeur à appliquer aux auteurs d'une même faute des mesures différentes, dès lors que sa décision ne procède pas d'un dessein discriminatoire et que des éléments objectifs justifient une différence de traitement (Soc., 17 décembre 1996, Bull. n° 445).

La liberté de négociation des accords d'entreprise implique que soient admises des différences de traitement entre les salariés relevant d'établissements différents (Soc., 27 octobre 1999, Bull. n° 422).

Les convictions religieuses ne peuvent constituer normalement une cause de licenciement. Il est admis que certains salariés engagés pour accomplir une tâche impliquant une communion de pensée et de foi avec l'employeur puissent être sanctionnés lorsqu'ils contreviennent à leurs engagements (Soc., 20 novembre 1986, Bull. n° 555).

Bien que la maladie du salarié ne puisse constituer une cause de licenciement, il est permis à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, lorsque l'importance ou la répétition des absences qui en résultent perturbent le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement (Soc., 27 mars 2001, Bull. n° 106).

v. Rapport de la Cour de Cassation, L'ÉGALITÉ DES SALARIÉS EN DROIT DU TRAVAIL, Pierre BAILLY, Conseiller à la Cour de cassation

 

 

 

 

 


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