Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, soit directement, soit, si elle existe, par
l'intermédiaire de la commission prévue au dernier
alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la
situation comparée des conditions générales d'emploi et
de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base
d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des
éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement
complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la
situation particulière de l'entreprise, permettant
d'apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise, la situation
respective des femmes et des hommes en matière
d'embauche, de formation, de promotion professionnelle,
de qualification, de classification, de conditions de
travail, de rémunération effective et d'articulation
entre l'activité professionnelle et l'exercice de la
responsabilité familiale. Ce rapport recense les mesures
prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer
l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour
l'année à venir et la définition qualitative et
quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que
l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux
reçoivent communication du rapport dans les mêmes
conditions que les membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où des actions prévues par le rapport
précédent ou demandées par le comité n'ont pas été
réalisées, le rapport donne les motifs de cette
inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir
compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est
transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis
dans les quinze jours qui suivent.
En cas d'entreprise comportant des établissements
multiples, ce rapport est transmis au comité central
d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié
qui en fait la demande.
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du
présent article sont portés par l'employeur à la
connaissance des salariés par voie d'affichage sur les
lieux de travail et, éventuellement, par tout autre
moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de
l'entreprise.