lexinter.net  

 

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

 

---

 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

EGALITE

 

Titre IV. – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Chapitre Ier. – Champ d’application.

Aux termes de l'article L1141-1 les dispositions concernant les discriminations  sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.    Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employés dans les conditions du droit privé.
 

Chapitre II. – Dispositions générales.

L'article L1142-1 dispose que sous réserve des dispositions particulières du  code, nul ne peut :
   1º Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
   2º Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
   3º Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.


L'article L1142-2 prévoit  une exception là l'interdiction l orsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle
   Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.

L'article L 1142-3 sanctionne de nullité nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
   Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
   1º A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
   2º A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
   3º A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
   4º A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
   5º Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
   6º Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.

L'article 1142-4 prévoit que les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
   Ces mesures résultent :
   1º Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;
   2º Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;
   3º Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

L'article 1142-5 impose une obligation active à l'employeur.   Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
   1º Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
   2º Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
   3º Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

AFFICHAGE

   Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3doit être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail.
   Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.

 

Chapitre III. – Plan et contrat pour l’égalité professionnelle.

Section unique. Plan pour l’égalité professionnelle.

Chapitre IV. – Actions en justice.

Chapitre V. – Instances concourant à l’égalité professionnelle.

Chapitre VI. – Dispositions pénales.

 

 

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL]
[LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL]
[DISCRIMINATIONS]

<       >

 

 

 

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

Remonter | LES SEUILS D'EFFECTIF | CONTRAT DE TRAVAIL | DROITS ET LIBERTES DANS L'ENTREPRISE | DISCRIMINATIONS | EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES | HARCELEMENTS | REGLEMENT INTERIEUR ET DROIT DISCIPLINAIRE | RESOLUTION DES LITIGES CONSEIL DE  PRUD'HOMMES