ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article L433-2
Collèges électoraux
Les représentants du personnel sont élus, d'une part,
par les ouvriers et employés, d'autre part, par les
ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés sur des listes établies par les
organisations syndicales représentatives pour chaque
catégorie de personnel.
Dans les entreprises
occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service
et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins
un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit
l'effectif de leurs salariés, où le nombre des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la
classification est au moins égal à vingt-cinq au moment
de la constitution ou du renouvellement du comité,
lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
précédent, le nombre et la composition des collèges
électoraux ne peuvent être modifiés par une convention,
un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un
accord préélectoral que lorsque la convention ou
l'accord est signé par toutes les organisations
syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à
l'inspecteur du travail.
Représentativité des syndicats
Tout syndicat affilié à une organisation
représentative sur le plan national est considéré comme
représentatif dans l'entreprise pour l'application du
présent chapitre.
Accord
préelectoral
La répartition des sièges entre les différentes
catégories et la répartition du personnel dans les
collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise ou son représentant et les
organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu,
l'autorité administrative décide de cette répartition
entre les collèges électoraux conformément au cinquième
alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à
la loi.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral visé ci-dessus, les organisations
syndicales intéressées examinent les voies et moyens en
vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes
et des hommes sur les listes de candidatures.
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales
intéressées, le caractère d'établissement distinct est
reconnu par l'autorité administrative compétente.
PROTOCOLE PREELECTORAL
Le chef d'entreprise qui organise des
élections doit inviter les organisations syndicales intéressées à venir négocier
le protocole préélectoral et à présenter leur liste de candidats (articles
L 423-18 , al. 2 et L 433-13).
La Cour de Cassation a considéré que
l'employeur avait avait le choix du destinataire de la convocation, syndicats ou
délégué syndical le représentant dans l'entreprise . Elle a décidé que "si la convocation à négocier le protocole
préélectoral est valablement adressée au syndicat pris en la
personne du délégué syndical désigné, aucune irrégularité
n'entache la négociation dès lors qu'il est établi que
l'organisation syndicale représentative a été directement
destinataire d'une convocation "
Cass. soc. 2 mars 2005 Par arrêt du
6 juillet 2005,
la Cour de Cassation a jugé que "
le tribunal a exactement décidé que la
convocation de l'organisation syndicale à la négociation du
protocole d'accord préélectoral avait été valablement adressée
au délégué syndical qui la représente dans l'entreprise "
PERTE DE LA QUALITE
D'ETABLISSEMENT DISTINCT
La perte de la qualité d'établissement distinct,
reconnue par la décision administrative, emporte
suppression du comité de l'établissement considéré, sauf
accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et
les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise permettant aux membres du comité
d'établissement d'achever leur mandat.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans
préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des
sièges des membres du comité d'entreprise peut faire
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales intéressées en vue d'assurer
une représentation équitable du personnel permanent et
du personnel temporaire.
CONTROLE DE LA
REGULARITE DES ELECTIONS
Article L433-3
(
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux
élections, décide la mise en place d'un dispositif de
contrôle de leur régularité, de la liberté et de la
sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces
mesures sont à la charge de l'employeur.
SALARIES ELECTEURS
Article L433-4
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de
seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au
moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des
condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code
électoral.
LISTES ELECTORALES
article L. 423-7 du
Code du travail ;
Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la
liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont
: l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans
celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le
contrôle de la régularité des listes électorales ; , l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas
à figurer sur la liste électorale
Cass. soc. 20 mars 2002
SALARIES ELIGIBLES
Article L433-5
Sont éligibles, à l'exception des conjoint,
ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au
même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de
dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise
depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été
condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus
de leurs fonctions syndicales en application des
ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre
1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont
éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils
choisissent celle où ils font acte de candidature.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES DE TRAVAIL
TEMPORAIRES
Article L433-6
Dans les entreprises de travail temporaire les
conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-4 et
L. 433-5 sont fixées, pour les salariés temporaires, à
trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois
en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont
appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles
ces salariés ont été liés à ces entreprises par des
contrats de travail temporaire au cours des douze mois
ou des dix-huit mois précédant l'élection selon qu'il
s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant
réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise
ou d'ouverture d'établissement.
Article L433-7
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe
ou par vote électronique, dans les conditions et selon
les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il
est procédé à des votes séparés pour les membres
titulaires, les membres suppléants, dans chacune des
catégories professionnelles formant des collèges
distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail.
Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre
l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales
représentatives existant dans l'entreprise, notamment en
cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des
opérations électorales font l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales
représentatives. Cet accord doit respecter les principes
généraux du droit électoral. Les modalités sur
lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être
fixées par une décision du juge d'instance statuant en
dernier ressort en la forme des référés.
MODALITES DU SCRUTIN
Article L433-10
Le scrutin est de liste et à deux tours avec
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne .
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives. Si le
nombre des votants est inférieur à la moitié des
électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de
quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel
les électeurs peuvent voter pour des listes autres que
celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les
ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est
inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés
en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ;
dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans
l'ordre de présentation.
DEROULEMENT DES ELECTIONS
- CONTESTATIONS CONCERNANT LES ELECTIONS
Seules les irrégularités pouvant avoir une
influence sur le résultat du scrutin peuvent constituer une cause d'annulation
des élections . La contestation qui porte sur la
régularité du scrutin
doit être tranchée par le juge.
Article L433-11
Les contestations relatives à l'électorat, à la
régularité des opérations électorales et à la
désignation des représentants syndicaux sont de la
compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort . La décision peut être déférée à la Cour de
cassation .
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours
à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
MANDAT DES MEMBRES DU
COMITE D'ENTREPRISE
Article L433-12
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour
quatre ans; leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le
décès, la démission, la résiliation du contrat de
travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la
perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat
en cas de changement de catégorie professionnelle.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de
mandat sur proposition faite par l'organisation
syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret
par la majorité du collège électoral auquel il
appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour
l'une des raisons susindiquées ou se trouve
momentanément absent pour une cause quelconque, son
remplacement est assuré par un membre suppléant
appartenant à une liste présentée par l'organisation
syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le
titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant
donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le
titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant
de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre
de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de
celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du
comité d'entreprise.
Des élections partielles sont organisées à
l'initiative de l'employeur si un collège électoral
n'est plus représenté ou si le nombre des membres
titulaires de la délégation du personnel est réduit de
moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent
moins de six mois avant le terme du mandat des membres
du comité d'entreprise.
Les élections partielles se déroulent dans les
conditions fixées à l'article L. 433-10 pour pourvoir
aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la
base des dispositions en vigueur lors de l'élection
précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat
restant à courir.
INFORMATIONS CONCERNANT
LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE
Article L433-13
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à
l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer,
tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage,
de l'organisation des élections en vue de la désignation
des membres du comité d'entreprise. Le document affiché
précise la date envisagée pour le premier tour de ces
élections qui doit se placer au plus tard le
quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont
invitées par le chef d'entreprise à négocier le
protocole d'accord préélectoral et à établir les listes
de leurs candidats aux fonctions de membre du comité
d'entreprise.
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette
invitation doit être faite un mois avant l'expiration du
mandat des membres en exercice. Le premier tour des
élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède
l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur
est invité à organiser des élections à la suite d'une
demande émanant d'un salarié ou d'une organisation
syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus
définie dans le mois suivant la réception de ladite
demande.
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé,
un procès-verbal de carence est établi par le chef
d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et
le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du
travail qui en envoie copie aux organisations syndicales
de salariés du département concerné.
MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE ET MANDATE DES
MEMBRES ELUS DU COMITE D'ENTREPRISE