MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE OU DE SERVICE
Eléments constitutifs
de la marque.
(articles
L 711-1 à L 711-4)
Article L711-1
La marque de fabrique,
de commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation graphique servant à distinguer les produits
ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment
constituer un tel signe :
a) Les
dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages
de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres,
chiffres, sigles ;
b) Les signes
sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes
figuratifs tels que :
dessins,
étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images
de synthèse ;
les formes,
notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles
caractérisant un service ;
les dispositions,
combinaisons ou nuances de couleurs.
Caractère
distinctif
Article L711-2
Le caractère
distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à
l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de
caractère distinctif :
a) Les signes ou
dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont
exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit
ou du service ;
b) Les signes ou
dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit
ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la
production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes
constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la
fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère
distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.
Article L711-3
Ne peut être adopté
comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article
6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour
la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de
l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce ;
b) Contraire à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement
interdite ;
c) De nature à tromper
le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service.
Article L711-4
Ne peut être adopté
comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et
notamment :
a) A une marque
antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle ;
b) A une
dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de
confusion dans l'esprit du public ;
c) A un
nom commercial
ou à une enseigne
connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de
confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation
d'origine protégée ;
e) Aux
droits d'auteur
;
f) Aux
droits résultant d'un
dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la
personnalité d'un tiers, notamment à son nom
patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image
ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
NULLITE DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE