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| DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE | ACTUALITE DOCTRINALE | ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE |
Les
sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au
cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital
par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement :
1o Soit par leurs salariés ;
2o Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique
dont le dixième au moins du capital ou des droits de vote est détenu,
directement ou indirectement, par la société émettrice ;
3o Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique
détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la
société émettrice ;
4o Soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique
dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement
ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou
indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
II. - Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit
individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre
à la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au I
au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue
aux articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail ou qui a été constitué
dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société
émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1
à L. 443-9 du code du travail.
III. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les
conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à
la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
L'assemblée
générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le prix de
souscription des actions.
Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de
capital réalisées selon les dispositions de l'article L. 225-187 pendant
l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne peut excéder une
fraction de capital déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés
aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de
la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.
La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés
mentionnés à l'article L. 225-187.
Les augmentations de capital visées à l'article L. 225-187 ne donnent pas lieu
aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, les
actions réservées aux salariés visées à l'article L. 225-187 peuvent être
émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée
alors même que les actions émises en application de l'article L. 225-187 ne
seraient pas intégralement libérées.
L'assemblée générale extraordinaire fixe :
1o Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui
seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence
dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être inférieure à un
minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2o Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leur droit, ce délai ne
pouvant être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois, à dater
de l'ouverture de la souscription ;
3o Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération
de leurs titres, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans, à compter
de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs
droits.
II. - Outre ceux qui sont prévus au III de l'article L. 225-129, l'assemblée générale
extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire,
selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées
au I du présent article.
Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les salariés susceptibles de souscrire, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.
Lorsque les
demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de capital, la
réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.
Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de
placement, n'ont pas souscrit dans le délai imparti la totalité de
l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du
montant des actions souscrites.
Dans le cas
où un délai est accordé pour la libération des actions par application du 3o
du I de l'article L. 225-189, les actions souscrites sont libérées par prélèvements
égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder
ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article L.
443-7 du code du travail.
Les cas dans lesquels les salariés peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les actions souscrites sont, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les actions
souscrites par les salariés dans les conditions définies aux articles précédents
sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant cinq ans à
dater de leur souscription.
Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transmises ou
converties en titres au porteur, sauf application de l'article L. 228-27 ou dans
les cas prévus à l'article L. 225-193.
Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au
profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise
prévu à l'article L. 122-32-12 du code du travail.
Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites
obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même
date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les
droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que
les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement
négociés.
Tous les droits de souscription afférents aux actions visées au premier alinéa
sont immédiatement négociables.
Lorsque la souscription d'actions émises dans les conditions définies aux articles précédents est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance du fonds est requis.
L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou
le directoire, selon le cas, à proposer aux salariés la possibilité d'acquérir
en bourse des actions émises :
1o Par la société ;
2o Par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu,
directement ou indirectement, par la société émettrice ;
3o Par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième
du capital de la société émettrice ;
4o Par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou
indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou
indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
II. - Les sociétés mentionnées au I doivent avoir leur siège social en
France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, et répondre aux
conditions prévues à l'article L. 225-187. L'acquisition des actions est réalisée
au moyen d'un compte spécial ouvert au nom de chaque salarié concerné et
alimenté par des prélèvements égaux et réguliers sur le salaire et, éventuellement,
par des versements complémentaires de la société, le montant de ces
versements complémentaires ne pouvant excéder ni celui des versements de
chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.
III. - Cette possibilité doit être offerte à l'ensemble des salariés, soit
individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre
à la société, visé à l'article L. 225-187, dès lors qu'ils possèdent, à
l'exclusion de toute autre condition, une ancienneté fixée par l'assemblée générale
et qui ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum
fixés par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, acheter en bourse des
actions dans les conditions prévues au présent article que dans la limite
d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.
V. - Lorsque l'acquisition visée au présent article est effectuée par le
gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de
surveillance de ce fonds est requis.
VI. - Tous les salariés susceptibles de bénéficier des possibilités prévues
au présent article, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement,
doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir
communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.
VII. - Les sommes versées aux comptes spéciaux prévus au II demeurent sous le
contrôle des commissaires aux comptes. Elles sont indisponibles jusqu'à
l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article L. 225-193, ou
elles peuvent être restituées aux intéressés sur leur demande.
Les actions acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.