L'enquête
préliminaire
(articles
75 et s. du code de procédure pénale )
Les
officiers de police judiciaire et, sous le
contrôle de ceux-ci, les
agents de police judiciaire
d procèdent à des enquêtes
préliminaires soit sur les instructions du
procureur de
la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du
procureur général.
Information des victimes
Les officiers et les agents de police judiciaire
informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1º D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2º De se constituer partie civile si l'action
publique est mise en mouvement par le parquet ou en
citant directement l'auteur des faits devant la
juridiction compétente ou en portant plainte devant le
juge d'instruction ;
3º D'être, si elles souhaitent se constituer partie
civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir
ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de
l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les
frais étant à la charge des victimes sauf si elles
remplissent les conditions d'accès à l'aide
juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance
de protection juridique ;
4º D'être aidées par un service relevant d'une ou de
plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
5º De saisir, le cas échéant, la commission
d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il
s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et
706-14.
Fixation du délai d'enquête
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police
judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le
procureur de la République fixe le délai dans lequel
cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger
au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers
de police judiciaire rendent compte au procureur de la
République de son état d'avancement lorsqu'elle est
commencée depuis plus de six mois.
Identification d'une
personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête
préliminaire concernant un crime ou un délit avise le
procureur de la République dès qu'une personne à
l'encontre de laquelle existent des indices faisant
présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre
l'infraction est identifiée.
Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction
(article
76 du code de procédure pénale)
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies
de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans
l'assentiment exprès de la personne chez laquelle
l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration
écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait
écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi
que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59
(premier alinéa) sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou
à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée
égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête du procureur de la
République, décider, par une décision écrite et motivée,
que les opérations prévues au présent article seront
effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui
elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge
des libertés et de la détention précise la qualification
de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que
l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent
être effectuées ; cette décision est motivée par
référence aux éléments de fait et de droit justifiant
que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont
effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a
autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour
veiller au respect des dispositions légales. Ces
opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un
autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision du juge des libertés
et de la détention. Toutefois, le fait que ces
opérations révèlent des infractions autres que celles
visées dans la décision ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, est compétent le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dont le
procureur de la République dirige l'enquête, quelle que
soit la juridiction dans le ressort de laquelle la
perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de
la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle
que soit leur localisation sur le territoire national.
Le procureur de la République peut également saisir le
juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel la perquisition
doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la
République de cette juridiction.
Opérations de
prélèvements externes
Le procureur de la République ou, sur autorisation de
celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes prévues
par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 55-1 sont applicables.
Accès à des données
informatiques
L'officier de police peut,
pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions concernant les
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ,
recourir aux opérations d'accès
à des données informatiques
Garde à vue
L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête,
garder à sa disposition toute
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction.
Constatations et examens techniques ou scientifiques
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à
des examens techniques ou scientifiques, le procureur de
la République ou, sur autorisation de celui-ci,
l'officier de police judiciaire, a recours à toutes
personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 60 sont applicables.
Documents informatiques
Le procureur de la République ou, sur autorisation de
celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par
tout moyen, requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir
des documents intéressant l'enquête, y compris ceux
issus d'un système informatique ou d'un traitement de
données nominatives, de lui remettre ces documents,
notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret
professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des
personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la
remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur
accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux
réquisitions, les dispositions du second alinéa de
l'article 60-1 sont applicables.
Réquisitions
Sur autorisation du procureur de la République,
l'officier de police judiciaire peut procéder aux
réquisitions prévues par le premier alinéa de
l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le procureur de la
République, l'officier de police peut procéder aux
réquisitions prévues par le deuxième alinéa de
l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie
télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à
ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-2.
Article 77-4
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 86 II Journal Officiel du 10 mars
2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime
ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut décerner
mandat de recherche contre toute personne à l'encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 70 sont alors applicables.
Article 78
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 16 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27
Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars
2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 82 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les personnes convoquées par un officier de police
judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues
de comparaître. L'officier de police judiciaire peut
contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République,
les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne
répondent pas à une telle convocation.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe
aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal
de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire
désignés à l'article 20 peuvent également, sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre
les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions
prévues par les articles 62 et 62-1.