lexinter.net  

 

ENQUETE PRELIMINAIRE

 

---

 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

 

L'enquête préliminaire
 

(articles 75 et s. du code de procédure pénale )


   Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire d procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

   Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Information des victimes


   Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
   1º D'obtenir réparation du préjudice subi ;
   2º De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
   3º D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
   4º D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
   5º De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
 
Fixation du délai d'enquête


   Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
   Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois. 

Identification d'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction


   L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction

(article 76 du code de procédure pénale)
   Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
   Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
   Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
   Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
   Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. 

Opérations de prélèvements externes


   Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
   Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
 

Accès à des données informatiques

 

L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions concernant les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction , recourir aux opérations d'accès à des données informatiques
 

Garde à vue


   L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

 

Constatations et examens techniques ou scientifiques


   S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
   Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables. 

Documents informatiques


   Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
   En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.


Réquisitions


   Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
   Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
   Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
   Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.

   

Article 77-4

 

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 86 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)


   Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
   Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. 

Article 78

 

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 16 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 82 II Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
   Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
   L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
   Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.
 

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[PRINCIPES DE LA PROCEDURE PENALE]
[AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION]
[JUGE DE LA LIBERTE ET DE LA DETENTION]
[VICTIME DE L'INFRACTION]
[PARTIE CIVILE]
[PLAINTES ET DENONCIATIONS]
[ENQUETES]
[CONTROLES D'IDENTITE]
[ACTION PUBLIQUE]
[ACTION CIVILE]
[GARDE A VUE]
[INSTRUCTION]
[OUVERTURES A CASSATION]

<       >

 

 

GARDE A VUE ET ENQUETE PRELIMINAIRE

 

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

Remonter | CRIMES ET DELITS FLAGRANTS | ENQUETE PRELIMINAIRE