DESSINS ET MODELES
Enregistrement d'un
dessin ou modèle
Demande d'enregistrement
Article L512-1
La demande
d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut
national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son
domicile ou son siège social à Paris ou hors de France.
Lorsque le déposant a
son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut,
à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national
de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en
l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant
en matière commerciale.
Lorsque la demande
d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la
transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
Article L512-2
La demande
d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par
le présent livre.
Elle comporte, à peine
d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des
dessins ou modèles dont la protection est demandée.
La demande
d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :
a) Qu'elle n'est pas
présentée dans les conditions et formes prescrites ;
b) Que sa publication
est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Le rejet ne peut être
prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le
cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
Pour les dessins ou
modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et
le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme
simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La
déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci
n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa
publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce
décret.
Article L512-3
Le déposant ou
titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut,
s'il justifie
d'une excuse légitime,
être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Nullité d'un enregistrement
Article L512-4
L'enregistrement d'un
dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
a) S'il n'est pas
conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
b) Si son titulaire ne
pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
c) Si le dessin ou
modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui
a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation
de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée,
après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure
par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou
modèle français ou international désignant la France, ou par une demande
d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
d) S'il porte atteinte
au droit d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage
dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans
l'autorisation de son titulaire.
Les motifs de nullité
prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne
investie du droit qu'elle oppose.
Le ministère public
peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle,
quelles que soient les causes de nullité.
Article L512-5
Si les motifs de
nullité n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement
peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette
forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la
protection et que son identité soit conservée.
Article L512-6
La décision judiciaire
prononçant la nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un
effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionné à
l'article L. 513-3
.
Droits conférés par l'enregistrement
Article L513-1
L'enregistrement
produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour
une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans
jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou modèles
déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation
possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de
dépôt.
Les dessins ou modèles
dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une
nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration
de cette période.
Article L513-2
Sans préjudice des
droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives,
notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un
dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il
peut céder ou concéder.
Article L513-3
Tout acte modifiant ou
transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est
opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des
dessins et modèles.
Article L513-4
Sont interdits, à
défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la
fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation,
l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit
incorporant le dessin ou modèle.
Article L513-5
La protection conférée
par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou
modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression
visuelle d'ensemble différente.
Article L513-6
Les droits conférés
par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
a) D'actes accomplis à
titre privé et à des fins non commerciales ;
b) D'actes accomplis à
des fins expérimentales ;
c) D'actes de
reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes
mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont
conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas
préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.
Article L513-7
Les droits conférés
par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :
a) Sur des équipements
installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre
pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;
b) Lors de
l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la
réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette
réparation.
Article L513-8
Les droits conférés
par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes
portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce
produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans
l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou
avec son consentement.
DUREE DE LA
PROTECTION DES DESSINS ET MODELES