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ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

 

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Une entreprise de travail temporaire est définie par le Code du travail (article L 1251-2)

 

   Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.

 

Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2. (Article L 1251-3)

Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent  (Article L 1251-4) exercer :
   1º Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5323-1 ;
   2º L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.


 

Le Code du travail définit le travail temporaire, aussi qualifié d'intérim, à l'article L 1251-1

   Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
   Chaque mission donne lieu à la conclusion :
   1º D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
   2º D'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Le travail temporaire implique ainsi trois parties

- l'entreprise de travail temporaire

- le client qui est l'entreprise utilisatrice

- l'entreprise de travail temporaire  (d'intérim)

Cette relation tripartite repose sur deux contrats

-le contrat de mise à disposition régissant les relations entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice

-le contrat de mission du salarié régissant les relations entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire.

Le Code du travail dispose que « le contrat de travail temporaire, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice . » (article L124-2)

Par ailleurs, La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a réaffirmé le caractère exceptionnel du recours au contrat de travail temporaire.

 

On parle de « prêt de main d’œuvre », ou encore de « mise à disposition de personnel ».

L’entreprise de travail temporaire ne doit facturer que cette mise à disposition temporaire de personnel. Elle ne peut pas exercer d’autre activité, ou facturer d’autres prestations.
 

 

 

Entreprise de travail temporaire et conditions d'exécution du travail

articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail ;
 

Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail

L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques  (Cass. soc. 30 novembre 2010)

Entreprise de travail temporaire et travaux dangereux

articles L. 1251-10, 2°, L. 4154-1, D. 4154-3 du code du travail,l'arrêté du 8 octobre 1990 codifié à l'article D. 4154-1 du code du travail et article L. 1251-40 du code du travail

Le code du travail interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux . Une dérogation exceptionnelle peut être  accordée par l'autorité administrative à l'interdiction de recourir au travail temporaire, elle  doit être préalable à l'affectation du salarié temporaire à l'un des travaux dont la liste est fixée à l'article D. 4154-1 du code du travail ;
 


 

 


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