Une entreprise de travail temporaire est définie par le Code du
travail (
article
L 1251-2)
Est un entrepreneur de travail
temporaire, toute personne physique ou morale dont
l'activité exclusive est de mettre à la disposition
temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés
qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute
et rémunère à cet effet.
Toute activité de travail
temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise
est interdite, sous réserve des dispositions relatives
aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non
lucratif autorisées par l'article L. 8241-2. (Article
L 1251-3)
Par dérogation au principe
d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les
entreprises de travail temporaire peuvent (Article
L 1251-4)
exercer :
1º Des activités de placement privé prévues à
l'article L. 5323-1 ;
2º L'activité d'entreprise de travail à temps
partagé.
Le Code du travail définit le travail temporaire,
aussi qualifié d'intérim, à l'article
L 1251-1
Le recours au travail temporaire a
pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié
par une entreprise de travail temporaire au bénéfice
d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1º D'un contrat de mise à disposition entre
l'entreprise de travail temporaire et le client
utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2º D'un contrat de travail, dit « contrat de
mission », entre le salarié temporaire et son employeur,
l'entreprise de travail temporaire.
Le travail temporaire implique ainsi trois
parties
- l'entreprise de travail temporaire
- le client qui est l'entreprise utilisatrice
- l'entreprise de travail temporaire
(d'intérim)
Cette relation tripartite repose sur deux
contrats
-le contrat de mise à disposition régissant les
relations entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise
utilisatrice
-le contrat de mission du salarié régissant les
relations entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié
intérimaire.
Le
Code du travail dispose que « le contrat de travail
temporaire, quelque soit son motif, ne peut avoir ni
pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un
emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise utilisatrice . » (article L124-2)
Par ailleurs, La
loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a réaffirmé le
caractère exceptionnel du recours au contrat de travail temporaire.
On parle de « prêt de main d’œuvre », ou encore de « mise à
disposition de personnel ».
L’entreprise de travail temporaire ne doit facturer que cette
mise à disposition temporaire de personnel. Elle ne peut pas exercer
d’autre activité, ou facturer d’autres prestations.
articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail ;
Pendant la durée de la mission, l'entreprise
utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail
telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et
conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a
trait à la santé et la sécurité au travail
L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise
utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition,
d'une obligation de
sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité,
chacune au regard des obligations que les
textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques
(Cass.
soc. 30 novembre 2010)
articles L. 1251-10, 2°, L. 4154-1, D. 4154-3 du code
du travail,l'arrêté du 8 octobre 1990 codifié à l'article D. 4154-1 du
code du travail et article L. 1251-40 du code du travail
Le code du travail interdit de recourir au travail
temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux .
Une dérogation exceptionnelle peut être accordée par l'autorité
administrative à l'interdiction de recourir au travail temporaire, elle
doit être préalable à l'affectation du salarié temporaire à l'un des
travaux dont la liste est fixée à l'article D. 4154-1 du code du travail
;