|
On
distingue traditionnellement en France le secteur public et le secteur
privé en se fondant sur la détention du capital. Le secteur public est
censé être celui où la politique de l’Etat et son contrôle sont le
plus développés. Cette influence de l’Etat est rendue obligatoire tant
par les statuts des EPIC qui détiennent les participations que par
les dispositions des lois de nationalisation.
En
fait le contrôle par l’Etat et la mise en oeuvre d’une politique
industrielle et économique s’effectuent
largement dans le cadre du droit privé. Paradoxalement les
nationalisations et l’envahissement de l’économie par l’Etat se
sont faits en prévoyant pour la gestion des entreprises publiques les méthodes
de droit commercial privé, celles-ci s’imposant tels les « peuples
vaincus dont la civilisation et les lois s’imposent au vainqueur en
raison de leur valeur ».
On a souligné que de 1918 à 1939, l’Etat avait reconnu que les règles
traditionnelles du droit public, orientées essentiellement vers la
contrainte et le contrôle, étaient mal adaptées à la gestion des
entreprises commerciales et industrielles. La formule de la société d’économie
mixte avait paru concilier le dynamisme de l’entreprise capitaliste et
le respect de l’intérêt général. Les nationalisations de 1944 à
1946, beaucoup plus étendues et plus profondes, ont manifesté plus
nettement encore cet attrait pour les méthodes du droit commercial privé.
L’Etat a « exproprié les
capitalistes non seulement de leurs entreprises, mais de leur expérience
et de leurs recettes »
.
C’est
ainsi que les lois de nationalisation ont considéré que le cadre
institutionnel de la société anonyme pouvait être détaché du milieu
capitaliste et pouvait être transporté tel quel dans l’entreprise
publique. Le statut juridique des grandes sociétés anonymes paraissait
propice à une telle extension. La propriété et la direction ont été
dissociés grâce à l’action qui permet de séparer la fonction
d’apporteur de capitaux de celle de gestionnaire. L’actionnaire, avec
sa responsabilité limitée au montant de son apport, a moins la mentalité
d’un associé que celle d’un bailleur de fonds et sa situation finit
par se rapprocher de celle d’un obligataire. Les pouvoirs de direction
et de contrôle deviennent plus théoriques qu’effectifs et toute la vie
de l’affaire se concentre entre les mains du conseil d’administration
et du directeur général.
Dès
cet époque on a souligné qu’aux fondateurs et aux financiers qui
composaient, à l’origine, ce conseil, tendaient à se joindre des
techniciens, des directeurs, d’anciens hauts fonctionnaires dont les
liens avec la société sont plus ténus mais qui possèdent l’art de
diriger les grandes entreprises, conduisant à l’affirmation que
« des fonctionnaires ont
remplacé des patrons dans la conduite des affaires communes ».
Compte
tenu de l’absentéisme des actionnaires, pour défendre leurs intérêts
le législateur a réglementé étroitement le fonctionnement de la société
anonyme, qui est passé d’un statut contractuel à un statut réglementaire
et institutionnel. Il a établi une hiérarchie d’organes
d’administration, institué les commissaires aux comptes en contrôleurs
permanents représentants de l’intérêt général de la société, et
mis des sanctions pénales à la disposition des actionnaires victimes des
fautes des administrateurs.
Si le problème de la gouvernance des
entreprises publiques devient de plus en criant , déjà dans les années
1950 on a pu noter que la sécurité juridique du contrôle public était
décevante.
|