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LES PHASES DU LICENCIEMENT

ENTRETIEN PREALABLE DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL


Lettre de convocation à l'entretien préalable

La combinaison des articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition du salarié.  l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure v pour la jurisprudence récente Lettre_de_convocation_à_l'entretien_préalable
 

 

Article L 122-14 

L’article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail disposait que l’employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé et, au cours de l’entretien, il est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

La Chambre sociale a  décidé que, lors de l’entretien préalable, l’employeur ne pouvait se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l’entreprise (Soc., 20 juin 1990 . La faculté pour l’employeur, lors de la procédure de licenciement, de se faire représenter, est imposée par des nécessités pratiques.

La représentation de l'employeur

La procédure peut être conduite soit par l’employeur lui-même, qui peut être une personne physique ou une personne morale, soit par un représentant de l’employeur.

 L’article L. 122-14-1 du même code concernant la décision de licenciement et sa notification ne prévoit pas, en revanche, la possibilité pour l’employeur de se faire représenter.

La Cour de Cassation a affirmé que "la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement " (Cass Soc. 26 mars 2002)

Par cet  l’arrêt du 26 mars, la Chambre sociale fait donc interdiction à l’employeur de donner mandat de le représenter à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder au licenciement et à sa notification. Elle précise toutefois la cause et la finalité de cette limitation du pouvoir de représentation de l’employeur. L’entretien préalable n’est pas, en effet, une simple formalité. Il a pour rôle et pour finalité de permettre une décision réfléchie de l’employeur pour décider de licencier ou non un salarié après un échange avec ce dernier.

La notification de la lettre de licenciement revêt, en outre, une importance primordiale, puisque la lettre de licenciement matérialise la décision de l’employeur, en lui imposant d’y énoncer les motifs qu’il ne pourra pas modifier par la suite.

Par ailleurs elle a déclaré que "la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement"  (Cass.soc 14 juin 1994)

La procédure de licenciement peut ainsi être conduite par le DRH de la société holding Cass. Soc. 19 janvier 2005

La présence d'une autre personne de l'entreprise assistant le représentant de l'employeur n'est pas interdite si elle ne nuit pas aux intérêts  du salarié (Cass. 5 mars 1987)

Caractère individuel de l'entretien préalable

"l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; [....] cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte " (Cass. 23 avril 2003)

Assistance par un conseiller

Le salarié peut se faire assister par un membre du personnel, ou un conseiller de son choix

Chambre sociale, 5 février 2003 (Bull. n° 41)

Le commentaire de cet arrêt au Rapport souligne que cette décision modifie l’interprétation -très controversée tant par une partie de la doctrine que par plusieurs cours d’appel- qui avait été donnée au sujet de l’indemnisation des salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou employés par une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés dans le cas bien spécifique où, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, ils ont été privés de la possibilité de se faire assister par un conseiller lors de la procédure de licenciement.

L’article L. 122-14-5 du Code du travail renvoie dans ce cas à l’article L. 122-14-4 du Code du travail.

Depuis des arrêts du 19 juillet 1995 et du 13 novembre 1996, la Cour de cassation décidait que le salarié devait être indemnisé comme le serait le salarié ayant plus de deux d’ancienneté ou appartenant à une entreprise employant plus de onze salariés. Ainsi lorsque le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié devait recevoir une indemnisation allant jusqu’à un mois de salaire en raison de l’irrégularité de procédure résultant de l’absence d’assistance (Soc., 19 juillet 1995, Bull. n° 249). Lorsque le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui était dû une indemnité au minimum égale aux salaires des six derniers mois (Soc., 13 novembre 1996, Bull. n° 382).

La Cour de cassation décide dorénavant que l’inobservation de la règle d’assistance du salarié a pour seul effet de rendre applicable le premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié recevant une indemnité au maximum égale à un mois de salaire.

En revanche, l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse reste soumise aux dispositions de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, la réparation étant ici uniquement fonction du préjudice subi.

Le renvoi partiel à l’article L. 122-14-4 du Code du travail pour la réparation de l’irrégularité de procédure et le maintien de la règle d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice aboutit donc au cumul de deux indemnisations. On notera qu’une précédente décision avait déjà admis un tel cumul sur le fondement de l’article L. 122-14-5 (Soc., 18 novembre 1998, pourvoi n° 96-43.625).

L’employeur est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié

Organisation de l'entretien préalable

La Chambre sociale considère que l'employeur n'est pas tenu d'organiser l'entretien préalable sur les lieux du travail, mais peut convoquer le salarié, notamment, au siège social de l'entreprise, sauf abus ou fraude aux droits du salarié (Soc. 9 mai 2000, Bull. n° 171).

 

Convocation en dehors des heures de travail

Chambre sociale, 7 avril 2004

La Chambre sociale était appelée à se prononcer sur la question de savoir si un salarié peut être convoqué à l'entretien préalable à son licenciement en dehors de ses heures de travail.

Dans le commentaire publié au rapport de la Cour de cassation, il est souligné que jusque là, il était permis d'hésiter, en l'absence de toute précision dans les articles L 122-14 et R 122-2-1 du Code du travail, sur le point de savoir si l'employeur était en droit de convoquer un salarié pendant une période où celui-ci ne travaillait pas (repos, congés etc...), dès lors qu'il n'exerce plus sur lui son pouvoir de direction. On pouvait également se demander si les faits devant être abordés et discutés au cours de l'entretien préalable n'avaient pas vocation à l'être pendant le temps de travail, dès lors qu'ils concernaient la relation employeur-salarié.

Mais on pouvait faire valoir, en sens inverse, que l'entretien préalable est une formalité qui a été édictée par la loi dans le seul intérêt du salarié (Soc. 28 novembre 2000, Bull. n° 394) et que, de ce fait, l'absence du salarié à l'entretien préalable ne peut constituer une cause de licenciement.

Le pourvoi  reprochait à l’arrêt d'avoir  débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu’il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable un jour où il ne travaillait pas, alors que la loi impose que cet entretien ait lieu pendant la durée et à l’époque du travail ;

La Cour de cassation affirmé "que la convocation du salarié à l’entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu’il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi "

Il en résulte que le temps passé par le salarié à l'entretien préalable doit lui être payé comme temps de travail, ainsi que, le cas échéant, ses frais de transport.

 

Délai de notification du licenciement après l'entretien préalable

Chambre sociale, 14 septembre 2004

Cet arrêt décide que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable, alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien ; à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne peut donc, au prétexte que le salarié n'a pas déféré à une première convocation à un entretien préalable, lui fixer un nouvel entretien puis lui notifier le licenciement plus d'un mois après la date à laquelle le premier entretien aurait dû avoir lieu.

Faits postérieurs à l'entretien préalable

Le licenciement ne peut être fait sur la base de faits postérieurs à l'entretien préalable (Cass. soc. 28 juin 2000)

 

 

 

 

 


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