Entretien préalable
L'alinéa 1 de l'article L 122-14 prévoyait les dispositions suivantes :
L'employeur ou son
représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute
décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la
lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu
d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les
explications du salarié.
Le nouveau code du travail
dans sa partie législative a repris de cet alinéa 1 les phrases 1 et 2 V1 de l'article L.
122-14 du code du travail) dans l'article L1232-2
L'employeur qui envisage de
licencier un salarié le convoque, avant toute décision,
à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée
ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de
cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre
recommandée ou la remise en main propre de la lettre de
convocation.
On constate que
l'exigence d'information porte sur " l"objet de la convocation"
La phrase 3 de l'article L 122-14 de
l'ancienne partie législative du code du travail) est reprise dans l'article L1232-3
de la nouvelle partie législative du code du travail.
Au cours de l'entretien préalable,
l'employeur indique les motifs de la décision envisagée
et recueille les explications du salarié.
Lors de l'entretien
préalable l'employeur doit donc indiquer "les motifs de la décision
envisagée" .