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- Régime
obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus (Articles
L442-1 L442-2 L442-3 L442-4 L442-5 L442-6 L442-7 - Régime facultatif
dans les entreprises de moins de cinquante salariés
L'article 3 du décret n° 2001-703 prévoit pour le calcul de la réserve de participation que les salaires à retenir sont déterminés suivant les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs le décret prévoit que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond (au lieu de la moitié antérieurement) mentionné à l'article R 442-6 du code du travial. En ce qui concerne la gestion de la réserve spéciale le décret prévoit que lorsqu'elle n'est pas consacrée à l'acquisition de titres émis par des SICAV, le portefeuille de ces sociétés doit être composé pour au moins la moitié de valeur d'entreprises dont le siège est situé dans un membre de la Communauté Européenne. Si plusieurs instruments de placement sont possibles l'accord doit préciser selon quelles modalités le salarié peut modifier l'affectation de son épargne ainsi que les restrictions éventuelles. Les droits d'un salarié quittant l'entreprise sont par ailleurs précisés. |
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