A RTICLE
3.4
(Définition de l’erreur)
L’erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat.
C OMMENTAIRE
1. Erreur de fait et erreur de droit
Le présent article assimile une erreur relative à
des faits à une erreur relative au droit. Un traitement juridique
identique des deux types d’erreur semble justifié du fait de la
complexité croissante des systèmes juridiques modernes. Pour le commerce
transfrontière, les difficultés causées par cette complexité sont
exacerbées par le fait qu’une transaction individuelle peut être affectée
par des systèmes juridiques étrangers et par conséquent non
familiers.
2. Moment décisif
L’article indique que l’erreur implique une fausse
croyance relative aux circonstances de fait ou de droit existant au
moment de la conclusion du contrat.
L’objectif de la fixation de cet élément temporel
est de distinguer les cas dans lesquels les règles relatives à
l’erreur avec leurs remèdes particuliers s’appliquent des cas relatifs à
l’inexécution. En effet, on peut très bien considérer un cas typique d’erreur,
selon le point de vue choisi, comme impliquant un obstacle qui empêche ou
entrave l’exécution du contrat. Si une partie a conclu un
contrat sur la base d’une fausse croyance quant au contexte factuel ou
juridique et a par conséquent mal jugé les perspectives du contrat, les
règles sur l’erreur s’appliqueront. Si, d’un autre côté, une partie a
une compréhension correcte des circonstances mais commet une erreur de
jugement quant aux perspectives et refuse plus tard d’exécuter ses
obligations, il s’agit alors plus d’un cas d’inexécution que d’une erreur.
A RTICLE
3.5
(Nullité pour erreur)
1) La nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée par une partie que si, lors de la conclusion du contrat, l’erreur était d’une
importance telle qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait engagée qu’à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la situation véritable, et que l’autre partie:
a) a commis la même erreur ou a été à l’origine de celle-ci ou encore a connu ou aurait dû connaître son existence et qu’il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale de laisser la victime dans l’erreur; ou
b) n’a pas agi raisonnablement, au moment de l’annulation, en se prévalant des dispositions du contrat.
2) En outre, la nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée lorsque:
a) l’erreur découle de la faute lourde de la partie qui l’a commise; ou
b) l’erreur porte sur une matière dans laquelle le risque d’erreur avait été assumé ou, eu égard aux circonstances, devait être assumé par la partie qui est dans l’erreur.
C OMMENTAIRE
Le présent article établit les conditions
nécessaires pour qu’une erreur soit pertinente en vue de l’annulation du
contrat. La première partie du paragraphe 1 détermine les conditions dans
lesquelles une erreur est suffisamment importante pour être prise
en compte; les alinéas a) et b) du paragraphe 1 ajoutent les
conditions concernant la partie autre que la victime; le paragraphe 2 traite
des conditions concernant la victime de l’erreur.
1. Erreur grave
Pour être pertinente, une erreur doit être grave.
Son poids et son importance doivent être évalués par référence à un
critère combiné objectif/subjectif, à savoir ce qu’“une personne
raisonnable placée dans les mêmes circonstances [que la partie qui est
dans l’erreur]”aurait fait si elle avait eu connaissance de la
situation véritable lors de la conclusion du contrat. Si elle ne se serait pas
engagée, ou ne se serait engagée qu’à des conditions substantiellement
différentes, l’erreur est alors, et seulement à ce moment-là,
considérée comme grave.
Dans ce contexte la première partie du paragraphe 1
utilise une formule flexible plutôt que de donner des éléments
essentiels spécifiques du contrat sur lesquels l’erreur doit
porter. Cette approche souple permet de tenir pleinement compte des
intentions des parties et des circonstances de l’espèce. Dans la détermination
des intentions des parties, les règles relatives à l’interprétation
posées au Chapitre 4 doivent s’appliquer. Les critères commerciaux
généraux et les usages pertinents seront particulièrement importants.
Habituellement dans les transactions commerciales
certaines erreurs telles que celles concernant la valeur des biens ou
des services, ou les seules attentes ou motivations de la partie dans
l’erreur, ne sont pas considérées comme pertinentes. Il en est de même des
erreurs quant à l’identité de l’autre partie ou à ses qualités
personnelles, bien que parfois des circonstances spéciales puissent rendre
ces erreurs pertinentes (par exemple lorsque les services à
rendre exigent certaines qualifications personnelles ou lorsqu’un prêt est
fondé sur la capacité de remboursement de l’emprunteur).
Le fait qu’une personne raisonnable considérerait
comme essentielles des circonstances faussement perçues n’est cependant
pas suffisant, parce qu’il existe d’autres conditions
concernant la partie dans l’erreur et l’autre partie pour qu’une erreur
devienne pertinente.
2. Conditions concernant la partie autre que celle
dans l’erreur
La partie qui est dans l’erreur ne peut annuler le
contrat que si l’autre partie répond à l’une des quatre conditions
posées au paragraphe 1.
Les trois premières conditions indiquées à l’alinéa
a) ont en commun le fait que l’autre partie ne mérite pas
d’être protégée parce qu’elle est impliquée d’une façon ou d’une autre
dans l’erreur de la victime.
La première condition est que les deux parties aient
été victimes de la même erreur.
I l l u s t r a t i o n
1. Lors de la conclusion d’un contrat pour la vente
d’une voiture de sport, A et B ne savaient pas et ne pouvaient pas
savoir que la voiture avait entre-temps été volée. L’annulation du
contrat peut être admise.
Toutefois, si les parties croient de façon erronée
que l’objet du contrat existe lors de la conclusion du contrat,
alors qu’en réalité il avait déjà été détruit, il faut prendre en
considération l’article 3.3.
La deuxième condition est que l’erreur dont une
partie est victime ait été causée par l’autre partie. Tel est le cas
lorsqu’on peut lier l’erreur à des déclarations ou à des comportements
spécifiques de l’autre partie, qu’ils soient exprès ou implicites,
qu’ils résultent ou non d’une négligence. Même le silence peut causer une
erreur. Une simple exagération dans une publicité ou dans des
négociations sera normalement tolérée ( dolus
bonus).
Si l’erreur a été causée intentionnellement,
l’article 3.8 s’applique.
La troisième condition est que l’autre partie ait
connu ou aurait dû connaître l’existence de l’erreur et qu’il était
contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale de laisser la
victime dans l’erreur.
Ce que l’autre partie aurait dû connaître est ce
qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait dû
connaître. Afin d’annuler le contrat, la partie dans l’erreur doit
également démontrer que l’autre partie avait le devoir de l’informer de son
erreur.
La quatrième condition, qui figure à l’alinéa b),
est que l’autre partie n’ait pas agi raisonnablement au moment de
l’annulation en se prévalant des dispositions du contrat. Pour le
moment de l’annulation, voir les articles 3.15 et 1.10.
3. Conditions concernant la partie dans l’erreur
Le paragraphe 2 du présent article mentionne deux
cas dans lesquels la partie dans l’erreur ne peut annuler le
contrat.
Dans le premier qui figure à l’alinéa a), l’erreur
découle de la faute lourde de la partie qui l’a commise. Dans une telle
situation il serait injuste pour l’autre partie de permettre à la partie
dans l’erreur d’annuler le contrat.
L’alinéa b) envisage la situation dans laquelle la
partie qui est dans l’erreur a assumé le risque d’erreur ou que, eu
égard aux circonstances, elle devrait l’assumer. Le fait d’assumer le risque
d’erreur est un élément fréquent des contrats spéculatifs. Une
partie peut conclure un contrat dans l’espoir que l’hypothèse de
l’existence de certains faits se vérifie, mais peut néanmoins s’engager à assumer
le risque qu’il n’en soit pas ainsi. Dans ce cas elle ne pourra pas
annuler le contrat pour cette erreur.
I l l u s t r a t i o n
2. A vend à B un tableau “attribué” à un peintre
relativement inconnu C à un bon prix pour ce type de peinture.
L’on découvre par la suite que l’oeuvre a été peinte par l’artiste
connu D. A ne peut pas annuler le contrat avec B du fait de son
erreur puisque le fait que la peinture n’était qu’“attribuée” à C
impliquait le risque qu’elle ait été peinte par un artiste plus renommé.
Parfois les deux parties assument le risque.
Toutefois, les contrats spéculatifs qui impliquent des espoirs divergents
quant aux futurs développements, par exemple ceux concernant les prix
et les taux de change, ne peuvent être annulés pour cause d’erreur
parce que l’erreur ne concernerait pas des faits existant lors de la
conclusion du contrat.
A RTICLE
3.6
(Erreur dans l’expression ou la transmission)
L’erreur commise dans l’expression ou la transmission d’une déclaration est imputable à l’auteur de cette déclaration.
C OMMENTAIRE
Le présent article assimile une erreur dans
l’expression ou la transmission d’une déclaration à une erreur
ordinaire de la personne faisant une déclaration ou l’envoyant; les règles de
l’article 3.5 et des articles 3.12 à 3.19 s’appliquent donc également à
ces types d’erreur.
1. Erreur pertinente
Si une erreur dans l’expression ou la transmission
est d’une ampleur suffisante (en particulier si elle consiste en une
inexactitude de chiffres), le destinataire sera au courant de l’erreur, ou
devrait l’être. Puisque rien dans les Principes n’empêche le destinataire
d’accepter l’offre mal exprimée ou transmise, il appartient à
l’expéditeur/auteur de l’offre d’invoquer l’erreur et d’annuler le contrat sous
réserve que lesconditions de l’article 3.5 soient remplies, en particulier
qu’il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale que
le destinataire n’informe pas l’expéditeur de l’erreur.
Dans certains cas le risque de l’erreur peut avoir
été assumé par l’expéditeur, ou devrait lui être imposé, s’il
utilise une méthode de transmission qu’il sait, ou devrait savoir, non sûre
en général ou dans les circonstances particulières de l’espèce.
I l l u s t r a t i o n
A, client potentiel italien, demande à B, cabinet
d’avocats anglais, un avis et reçoit en retour un télégramme indiquant
que le tarif horaire de B s’élève à “£ 150” alors que le papier
donné par B au bureau de poste anglais contenait le chiffre de “£
250”. Comme on sait que les chiffres dans les télégrammes sont
souvent mal transmis,
on considère que B a assumé ce risque et ne peut
invoquer l’erreur dans la transmission, même si les autres
conditions de l’article 3.5 sont remplies.
2. Erreurs de la part du destinataire
La transmission prend fin dès que le message est
parvenu au destinataire. Voir l’article 1.10.
Si le message est correctement transmis mais que le
destinataire en comprend mal le contenu, le cas ne relève pas du
champ d’application du présent article.
Si le message est correctement transmis à la machine
du destinataire qui, toutefois, en raison d’une faute technique,
imprime un texte altéré, le cas est à nouveau en dehors du champ
d’application du présent article. Il en est de même si, sur demande
du destinataire, un message est transmis oralement à son intermédiaire
qui ne le comprend pas ou le transmet de façon erronée.
Dans les deux situations ci-dessus mentionnées le
destinataire peut cependant invoquer sa propre erreur conformément à
l’article 3.5 s’il répond à l’expéditeur et fonde sa réponse sur une
mauvaise compréhension du message de l’expéditeur et si toutes les
conditions de l’article3.5 sont remplies.
A RTICLE
3.7
(Moyens ouverts en cas d’inexécution)
La nullité du contrat pour cause d’erreur ne peut être invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture à un moyen fondé sur l’inexécution.
C OMMENTAIRE
1. Préférence pour les moyens ouverts en cas
d’inexécution
Le présent article entend résoudre le conflit qui
peut se poser entre l’annulation pour cause d’erreur et les moyens
ouverts en cas d’inexécution. Dans l’éventualité d’un tel conflit,
préférence est donnée aux moyens en cas d’inexécution parce qu’ils
semblent plus adaptés et plus souples que la solution radicale de
l’annulation.
2. Conflits réels et potentiels
Un conflit réel entre les moyens pour remédier à
l’erreur et ceux en cas d’inexécution se pose lorsque les deux moyens
sont invoqués à partir de faits essentiellement semblables.
I l l u s t r a t i o n
A, fermier, trouve une coupe rouillée dans le sol et
la vend à B, négociant d’art, pour 10.000 euros. Le prix élevé se
base sur l’hypothèse des deux parties que la coupe est en argent
(d’autres objets en argent avaient préalablement été trouvés dans le
même terrain). Il s’avère par la suite que la coupe est seulement en
fer et ne vaut que 1.000 euros. B refuse d’accepter la coupe et de la
payer au motif qu’elle n’a pas la qualité prévue. B annule
également le contrat au motif que l’erreur porte sur la qualité de la coupe.
B ne peut invoquer que les moyens fondés sur l’inexécution.
Il se peut que le conflit entre les deux types de
moyens ne soit que potentiel car la partie qui est dans l’erreur aurait
pu se prévaloir d’un moyen ouvert en cas d’inexécution, mais ne peut pas
le faire à cause de circonstances particulières, par exemple parce
qu’un délai de prescription est expiré. Même dans ce cas le présent
article s’applique; en conséquence, l’annulation pour cause d’erreur est
exclue.
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