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PRINCIPES D'UNIDROIT (TEXTE INTEGRAL)    CHAPITRE 3 VALIDITE  TIERS

V° ERREUR


ARTICLE 3.4

(Définition de l’erreur)

L’erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat.

COMMENTAIRE

1. Erreur de fait et erreur de droit

Le présent article assimile une erreur relative à des faits à une erreur relative au droit. Un traitement juridique identique des deux types d’erreur semble justifié du fait de la complexité croissante des systèmes juridiques modernes. Pour le commerce transfrontière, les difficultés causées par cette complexité sont exacerbées par le fait qu’une transaction individuelle peut être affectée par des systèmes juridiques étrangers et par conséquent non familiers.

2. Moment décisif

L’article indique que l’erreur implique une fausse croyance relative aux circonstances de fait ou de droit existant au moment de la conclusion du contrat.

L’objectif de la fixation de cet élément temporel est de distinguer les cas dans lesquels les règles relatives à l’erreur avec leurs remèdes particuliers s’appliquent des cas relatifs à l’inexécution. En effet, on peut très bien considérer un cas typique d’erreur, selon le point de vue choisi, comme impliquant un obstacle qui empêche ou entrave l’exécution du contrat. Si une partie a conclu un contrat sur la base d’une fausse croyance quant au contexte factuel ou juridique et a par conséquent mal jugé les perspectives du contrat, les règles sur l’erreur s’appliqueront. Si, d’un autre côté, une partie a une compréhension correcte des circonstances mais commet une erreur de jugement quant aux perspectives et refuse plus tard d’exécuter ses obligations, il s’agit alors plus d’un cas d’inexécution que d’une erreur.

ARTICLE 3.5

(Nullité pour erreur)

1) La nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée par une partie que si, lors de la conclusion du contrat, l’erreur était d’une importance telle qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait engagée qu’à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la situation véritable, et que l’autre partie:

a) a commis la même erreur ou a été à l’origine de celle-ci ou encore a connu ou aurait dû connaître son existence et qu’il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale de laisser la victime dans l’erreur; ou

b) n’a pas agi raisonnablement, au moment de l’annulation, en se prévalant des dispositions du contrat.

2) En outre, la nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée lorsque:

a) l’erreur découle de la faute lourde de la partie qui l’a commise; ou

b) l’erreur porte sur une matière dans laquelle le risque d’erreur avait été assumé ou, eu égard aux circonstances, devait être assumé par la partie qui est dans l’erreur.

COMMENTAIRE

Le présent article établit les conditions nécessaires pour qu’une erreur soit pertinente en vue de l’annulation du contrat. La première partie du paragraphe 1 détermine les conditions dans lesquelles une erreur est suffisamment importante pour être prise en compte; les alinéas a) et b) du paragraphe 1 ajoutent les conditions concernant la partie autre que la victime; le paragraphe 2 traite des conditions concernant la victime de l’erreur.

1. Erreur grave

Pour être pertinente, une erreur doit être grave. Son poids et son importance doivent être évalués par référence à un critère combiné objectif/subjectif, à savoir ce qu’“une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [que la partie qui est dans l’erreur]”aurait fait si elle avait eu connaissance de la situation véritable lors de la conclusion du contrat. Si elle ne se serait pas engagée, ou ne se serait engagée qu’à des conditions substantiellement différentes, l’erreur est alors, et seulement à ce moment-là, considérée comme grave.

Dans ce contexte la première partie du paragraphe 1 utilise une formule flexible plutôt que de donner des éléments essentiels spécifiques du contrat sur lesquels l’erreur doit porter. Cette approche souple permet de tenir pleinement compte des intentions des parties et des circonstances de l’espèce. Dans la détermination des intentions des parties, les règles relatives à l’interprétation posées au Chapitre 4 doivent s’appliquer. Les critères commerciaux généraux et les usages pertinents seront particulièrement importants.

Habituellement dans les transactions commerciales certaines erreurs telles que celles concernant la valeur des biens ou des services, ou les seules attentes ou motivations de la partie dans l’erreur, ne sont pas considérées comme pertinentes. Il en est de même des erreurs quant à l’identité de l’autre partie ou à ses qualités personnelles, bien que parfois des circonstances spéciales puissent rendre ces erreurs pertinentes (par exemple lorsque les services à rendre exigent certaines qualifications personnelles ou lorsqu’un prêt est fondé sur la capacité de remboursement de l’emprunteur).

Le fait qu’une personne raisonnable considérerait comme essentielles des circonstances faussement perçues n’est cependant pas suffisant, parce qu’il existe d’autres conditions concernant la partie dans l’erreur et l’autre partie pour qu’une erreur devienne pertinente.

2. Conditions concernant la partie autre que celle dans l’erreur

La partie qui est dans l’erreur ne peut annuler le contrat que si l’autre partie répond à l’une des quatre conditions posées au paragraphe 1.

Les trois premières conditions indiquées à l’alinéa a) ont en commun le fait que l’autre partie ne mérite pas d’être protégée parce qu’elle est impliquée d’une façon ou d’une autre dans l’erreur de la victime.

La première condition est que les deux parties aient été victimes de la même erreur.

I l l u s t r a t i o n

1. Lors de la conclusion d’un contrat pour la vente d’une voiture de sport, A et B ne savaient pas et ne pouvaient pas savoir que la voiture avait entre-temps été volée. L’annulation du contrat peut être admise.

Toutefois, si les parties croient de façon erronée que l’objet du contrat existe lors de la conclusion du contrat, alors qu’en réalité il avait déjà été détruit, il faut prendre en considération l’article 3.3.

La deuxième condition est que l’erreur dont une partie est victime ait été causée par l’autre partie. Tel est le cas lorsqu’on peut lier l’erreur à des déclarations ou à des comportements spécifiques de l’autre partie, qu’ils soient exprès ou implicites, qu’ils résultent ou non d’une négligence. Même le silence peut causer une erreur. Une simple exagération dans une publicité ou dans des négociations sera normalement tolérée (dolus bonus).

Si l’erreur a été causée intentionnellement, l’article 3.8 s’applique.

La troisième condition est que l’autre partie ait connu ou aurait dû connaître l’existence de l’erreur et qu’il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale de laisser la victime dans l’erreur.

Ce que l’autre partie aurait dû connaître est ce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait dû connaître. Afin d’annuler le contrat, la partie dans l’erreur doit également démontrer que l’autre partie avait le devoir de l’informer de son erreur.

La quatrième condition, qui figure à l’alinéa b), est que l’autre partie n’ait pas agi raisonnablement au moment de l’annulation en se prévalant des dispositions du contrat. Pour le moment de l’annulation, voir les articles 3.15 et 1.10.

3. Conditions concernant la partie dans l’erreur

Le paragraphe 2 du présent article mentionne deux cas dans lesquels la partie dans l’erreur ne peut annuler le contrat.

Dans le premier qui figure à l’alinéa a), l’erreur découle de la faute lourde de la partie qui l’a commise. Dans une telle situation il serait injuste pour l’autre partie de permettre à la partie dans l’erreur d’annuler le contrat.

L’alinéa b) envisage la situation dans laquelle la partie qui est dans l’erreur a assumé le risque d’erreur ou que, eu égard aux circonstances, elle devrait l’assumer. Le fait d’assumer le risque d’erreur est un élément fréquent des contrats spéculatifs. Une partie peut conclure un contrat dans l’espoir que l’hypothèse de l’existence de certains faits se vérifie, mais peut néanmoins s’engager à assumer le risque qu’il n’en soit pas ainsi. Dans ce cas elle ne pourra pas annuler le contrat pour cette erreur.

I l l u s t r a t i o n

2. A vend à B un tableau “attribué” à un peintre relativement inconnu C à un bon prix pour ce type de peinture. L’on découvre par la suite que l’oeuvre a été peinte par l’artiste connu D. A ne peut pas annuler le contrat avec B du fait de son erreur puisque le fait que la peinture n’était qu’“attribuée” à C impliquait le risque qu’elle ait été peinte par un artiste plus renommé.

Parfois les deux parties assument le risque. Toutefois, les contrats spéculatifs qui impliquent des espoirs divergents quant aux futurs développements, par exemple ceux concernant les prix et les taux de change, ne peuvent être annulés pour cause d’erreur parce que l’erreur ne concernerait pas des faits existant lors de la conclusion du contrat.

ARTICLE 3.6

(Erreur dans l’expression ou la transmission)

L’erreur commise dans l’expression ou la transmission d’une déclaration est imputable à l’auteur de cette déclaration.

COMMENTAIRE

Le présent article assimile une erreur dans l’expression ou la transmission d’une déclaration à une erreur ordinaire de la personne faisant une déclaration ou l’envoyant; les règles de l’article 3.5 et des articles 3.12 à 3.19 s’appliquent donc également à ces types d’erreur.

1. Erreur pertinente

Si une erreur dans l’expression ou la transmission est d’une ampleur suffisante (en particulier si elle consiste en une inexactitude de chiffres), le destinataire sera au courant de l’erreur, ou devrait l’être. Puisque rien dans les Principes n’empêche le destinataire d’accepter l’offre mal exprimée ou transmise, il appartient à l’expéditeur/auteur de l’offre d’invoquer l’erreur et d’annuler le contrat sous réserve que lesconditions de l’article 3.5 soient remplies, en particulier qu’il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale que le destinataire n’informe pas l’expéditeur de l’erreur.

Dans certains cas le risque de l’erreur peut avoir été assumé par l’expéditeur, ou devrait lui être imposé, s’il utilise une méthode de transmission qu’il sait, ou devrait savoir, non sûre en général ou dans les circonstances particulières de l’espèce.

I l l u s t r a t i o n

A, client potentiel italien, demande à B, cabinet d’avocats anglais, un avis et reçoit en retour un télégramme indiquant que le tarif horaire de B s’élève à “£ 150” alors que le papier donné par B au bureau de poste anglais contenait le chiffre de “£ 250”. Comme on sait que les chiffres dans les télégrammes sont souvent mal  transmis,

on considère que B a assumé ce risque et ne peut invoquer l’erreur dans la transmission, même si les autres conditions de l’article 3.5 sont remplies.

2. Erreurs de la part du destinataire

La transmission prend fin dès que le message est parvenu au destinataire. Voir l’article 1.10.

Si le message est correctement transmis mais que le destinataire en comprend mal le contenu, le cas ne relève pas du champ d’application du présent article.

Si le message est correctement transmis à la machine du destinataire qui, toutefois, en raison d’une faute technique, imprime un texte altéré, le cas est à nouveau en dehors du champ d’application du présent article. Il en est de même si, sur demande du destinataire, un message est transmis oralement à son intermédiaire qui ne le comprend pas ou le transmet de façon erronée.

Dans les deux situations ci-dessus mentionnées le destinataire peut cependant invoquer sa propre erreur conformément à l’article 3.5 s’il répond à l’expéditeur et fonde sa réponse sur une mauvaise compréhension du message de l’expéditeur et si toutes les conditions de l’article3.5 sont remplies.

ARTICLE 3.7

(Moyens ouverts en cas d’inexécution)

La nullité du contrat pour cause d’erreur ne peut être invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture à un moyen fondé sur l’inexécution.

COMMENTAIRE

1. Préférence pour les moyens ouverts en cas d’inexécution

Le présent article entend résoudre le conflit qui peut se poser entre l’annulation pour cause d’erreur et les moyens ouverts en cas d’inexécution. Dans l’éventualité d’un tel conflit, préférence est donnée aux moyens en cas d’inexécution parce qu’ils semblent plus adaptés et plus souples que la solution radicale de l’annulation.

2. Conflits réels et potentiels

Un conflit réel entre les moyens pour remédier à l’erreur et ceux en cas d’inexécution se pose lorsque les deux moyens sont invoqués à partir de faits essentiellement semblables.

I l l u s t r a t i o n

A, fermier, trouve une coupe rouillée dans le sol et la vend à B, négociant d’art, pour 10.000 euros. Le prix élevé se base sur l’hypothèse des deux parties que la coupe est en argent (d’autres objets en argent avaient préalablement été trouvés dans le même terrain). Il s’avère par la suite que la coupe est seulement en fer et ne vaut que 1.000 euros. B refuse d’accepter la coupe et de la payer au motif qu’elle n’a pas la qualité prévue. B annule également le contrat au motif que l’erreur porte sur la qualité de la coupe. B ne peut invoquer que les moyens fondés sur l’inexécution.

Il se peut que le conflit entre les deux types de moyens ne soit que potentiel car la partie qui est dans l’erreur aurait pu se prévaloir d’un moyen ouvert en cas d’inexécution, mais ne peut pas le faire à cause de circonstances particulières, par exemple parce qu’un délai de prescription est expiré. Même dans ce cas le présent article s’applique; en conséquence, l’annulation pour cause d’erreur est exclue.

 

 


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