La loi ne définit pas la notion
d'établissement distinct, et c'est le juge administratif qui en définit les
critères en matière d'élection au
comité d'entreprise.
Aux termes de l'article
L 432-8 al. 8 "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur
départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence
pour reconnaître le caractère d'établissement
distinct." Le contentieux qui peut résulter de la décision du
directeur départemental commence par un recours hiérarchique devant le ministre
du travail et éventuellement la décision du ministre si le contentieux est porté
devant les tribunaux relève des juridictions administratives.
Le critère est celui d'une
certaine autonomie de pouvoir du responsable d'établissement (C.E. 12 juin 1995)
Le seuil d'effectifs qui est
exigé pour la mise en place d'un comité d'établissement n'est pas un critère de
maintien de la qualité d'établissement distinct ( CE 15 mai 1991 Rivoire et
Carret)
En revanche quand il s'agit d'élection de
délégués syndicaux ou de délégués du personnel, c'est les tribunaux de l'ordre
judiciaire qui vont définir ces critères
Le critère judiciaire concernant
l'article L 421-1 est celui de la communauté de travail "l'établissement distinct permettant
l'élection de délégués du personnel se caractérise par le
regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté
de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer
des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la
direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important
que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur
ces réclamations"
Cass. soc.
13 juillet 2004