Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les
articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit
Code et 6 du Code civil ;
Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des
textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents
commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets
d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des
locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que
ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche
technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci
devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents ; que la
méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement
pénalement, comme le prévoit le quatrième des textes susvisés, mais aussi, en
vertu du dernier, par la nullité du contrat de vente ;