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Article R112-1 du Code de la consommation

Au sens du présent chapitre, on entend par :

[...]

3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se

rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette,

bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;

Article R112-6

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de

  

vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne

sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.

Article R112-7

L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une

confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la

denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la

durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire

possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires

possèdent ces mêmes caractéristiques.

Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi

qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de

propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces

propriétés.

Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la

présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur

emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à

l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article R112-7-1

En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit

bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou

spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R.

641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication

géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

Article R112-8

Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement

compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la

réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de

manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être

dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou

plusieurs autres langues.

  

Article R112-9

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées

alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au

présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :

1° La dénomination de vente ;

2° La liste des ingrédients ;

3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux

articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;

4° La quantité nette ;

5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables

microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions

particulières de conservation ;

6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à

l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

7° L'indication du lot ;

8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à

créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée

alimentaire ;

9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée

alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.

Article R112-9-1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires

préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires

suivantes :

1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en

volume ;

2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la

  

durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du

18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à

l'alimentation humaine ;

3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des

édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit

accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;

4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du

ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18

septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article

R. 112-14 ;

5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de

l'aspartame ;

6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées

alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989

précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;

7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état

ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la

caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre.

Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de

l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres

et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.

Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de

thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé"

;

8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide

glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles

ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l,

sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous

laquelle le produit est commercialisé.

Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou

s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le

produit est commercialisé ;

9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute

consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel

d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza

  

glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.

Cette mention figure après la liste des ingrédients.

En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le

produit est commercialisé ;

10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute

consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel

d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza

glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l

dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.

Cette mention figure après la liste des ingrédients.

En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le

produit est commercialisé.

Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à

consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;

11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions

réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

Article R112-10

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur

final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur

le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de

l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.

Article R112-10-1

Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus

grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre

destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni

étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions

prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R.

112-16-1.

Article R112-11

  

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente

au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être

préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à

l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur

les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées

alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même

temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des

denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de

l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont

présentées lors de la commercialisation.

Article R112-12

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces

faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer

directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R.

112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.

Article R112-13

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres

ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles

R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.

Article R112-17

Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires,

l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou

d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas

suivants :

1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou

est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;

2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des

mots, des images ou une représentation graphique ;

3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée

alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa

dénomination ou de son aspect.

La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée

alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en

rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.

La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au

moment de leur mise en oeuvre.

Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou

autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des

ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.

Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée

dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le

pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation

de 100 grammes de produit fini.

  

La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le

produit fini.

La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués

pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la

concentration ou la déshydratation.

Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des

ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Article R112-17-1

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :

a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;

b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté

européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la

Communauté européenne ;

c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;

d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix

du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la

denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;

2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté

européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne,

déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en

prévoir l'indication sur l'étiquetage ;

3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes

aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;

4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids

de manière significative ;

5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la

dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R.

112-9-1 (3° et 4°) ;

  

6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances

font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

Article R112-18

L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en

unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou

bien le kilogramme ou le gramme.

Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités

avec l'indication du calibre.

En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de

volume.

Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité

minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence,

par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.

Article R112-19

L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :

1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception

toutefois des épices et plantes aromatiques ;

2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et

qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;

3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement

vendus à la pièce ;

4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et

autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité

inférieure à 50 grammes ;

5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont

d'Or" ;

6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de

leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;

  

7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.

Article R112-20

Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de

cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.

Article R112-21

Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du

même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue

dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas

obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et

facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue

dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même

quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la

quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages

individuels.

Article R112-22

L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à

laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation

appropriées.

Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles,

après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des

denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de

conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A

consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de

la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se

compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces

renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de

température, à respecter.

Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A

consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de

préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit

de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en

clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est

  

inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à

trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la

durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.

La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment

de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

Article R112-23

Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage,

coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et

aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de

fruits autres que le raisin ;

3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n°

2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif

douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;

5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées

dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;

6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement

consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

7° Vinaigres ;

8° Sel de cuisine ;

9° Sucres à l'état solide ;

10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;

11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;

12° Doses individuelles de glaces alimentaires.

  

Article R112-25

Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la

vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de

consommation dès lors que cette date est dépassée.

Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise

en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des

conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.

Article R112-26

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant,

des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique

volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas

applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des

communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins

spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.

Article R112-27

Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non

préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles

appartiennent.

L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant

ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du

territoire de la Communauté européenne.

Article R112-28

L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une

étiquette liée à celui-ci.

L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue

clairement des autres mentions d'étiquetage.

Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans

  

l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de

l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient

contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

Article R112-29

Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :

1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de

transformation ;

2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de

l'acheteur ;

b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande

a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit

figurer sur les emballages de groupage.

Article R112-30

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas

échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application

du présent chapitre.

 

 

Sanctions des règles d'étiquetage

La méconnaissance des règles concernant l'étiquetage est une infraction pénale, mais aussi une cause de nullité du contrat de vente

Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ;

Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit le quatrième des textes susvisés, mais aussi, en vertu du dernier, par la nullité du contrat de vente ;

 

 


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