vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires
dont l'étiquetage ou la présentation ne
sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.
Article R112-7
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne
doivent pas être de nature à créer une
confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur,
notamment sur les caractéristiques de la
denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les
qualités, la composition, la quantité, la
durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication
ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire
croire que la denrée alimentaire
possède des caractéristiques particulières alors que toutes les
denrées alimentaires similaires
possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées
à une alimentation particulière ainsi
qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée
alimentaire ne doit pas faire état de
propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une
maladie humaine ni évoquer ces
propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent
également à la publicité et à la
présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à
l'aspect donné à celle-ci ou à leur
emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont
elles sont disposées ainsi qu'à
l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Article R112-7-1
En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la
consommation, l'étiquetage d'un produit
bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine,
d'indication géographique protégée ou
spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux
dispositions des articles R. 641-12 et R.
641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant
des vins bénéficiant d'une indication
géographique protégée, en outre, à celles de l'article R.
641-25-1 du même code.
Article R112-8
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre
doivent être facilement
compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres
abréviations que celles prévues par la
réglementation ou les conventions internationales. Elles sont
inscrites à un endroit apparent et de
manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Elles ne doivent en aucune façon être
dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou
images.
Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre
peuvent figurer en outre dans une ou
plusieurs autres langues.
Article R112-9
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle
métrologique, l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous
réserve des dérogations prévues au
présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
1° La dénomination de vente ;
2° La liste des ingrédients ;
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories
d'ingrédients, dans les conditions prévues aux
articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
4° La quantité nette ;
5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées
alimentaires très périssables
microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que
l'indication des conditions
particulières de conservation ;
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du
conditionneur ou d'un vendeur établi à
l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
7° L'indication du lot ;
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission
de cette mention est de nature à
créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou
la provenance réelle de la denrée
alimentaire ;
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à
un usage approprié de la denrée
alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions
particulières d'utilisation.
Article R112-9-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9,
l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées énumérées au présent article comporte les mentions
obligatoires complémentaires
suivantes :
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons
titrant plus de 1,2 % d'alcool en
volume ;
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les
denrées alimentaires dont la
durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en
application du décret n° 89-674 du
18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés
dans les denrées destinées à
l'alimentation humaine ;
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires
contenant un ou plusieurs des
édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre
1989 précité. Cette mention doit
accompagner la dénomination de vente telle que prévue à
l'article R. 112-14 ;
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées
alimentaires contenant à la fois du
ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants
autorisés en application du décret du 18
septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la
dénomination de vente prévue à l'article
R. 112-14 ;
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les
denrées alimentaires contenant de
l'aspartame ;
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets
laxatifs" pour les denrées
alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en
application du décret du 18 septembre 1989
précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons
destinées à être consommées en l'état
ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté,
lorsque ces boissons contiennent de la
caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion
supérieure à 150 milligrammes par litre.
Cette mention figure dans le même champ visuel que la
dénomination de vente. Elle est suivie de
l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine
exprimée en milligrammes par 100 millilitres
et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas
applicables aux boissons à base de café, de
thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de
vente comporte le terme "café" ou "thé"
;
8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou
boissons contenant de l'acide
glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de
la ou des substances telles quelles
ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration
supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l,
sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des
ingrédients ou dans la dénomination sous
laquelle le produit est commercialisé.
Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf
si le terme "réglisse" y figure déjà ou
s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est
commercialisé.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de
la dénomination sous laquelle le
produit est commercialisé ;
9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant
d'hypertension doivent éviter toute
consommation excessive" pour les confiseries contenant de
l'acide glycyrrhizinique ou son sel
d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles
quelles ou de réglisse Glycyrrhiza
glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de
la dénomination sous laquelle le
produit est commercialisé ;
10° La mention "contient de la réglisse - les personnes
souffrant d'hypertension doivent éviter toute
consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide
glycyrrhizinique ou son sel
d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles
quelles ou de réglisse Glycyrrhiza
glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou
supérieures ou égales à 300 mg/l
dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume
d'alcool.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de
la dénomination sous laquelle le
produit est commercialisé.
Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux
produits tels que proposés prêts à
consommer ou reconstitués conformément aux instructions des
fabricants ;
11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant,
par les autres dispositions
réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires
déterminées.
Article R112-10
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à
être présentées au consommateur
final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R.
112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur
le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les
mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de
l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont
regroupées dans le même champ visuel.
Article R112-10-1
Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux
préemballages dont la face la plus
grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi
que pour les bouteilles en verre
destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière
indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni
étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits
peut ne comporter que les mentions
prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas
échéant, celles prévues par l'article R.
112-16-1.
Article R112-11
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont
commercialisées à un stade antérieur à la vente
au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être
livrées aux "collectivités", pour y être
préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions
prévues à l'article R. 112-9, à
l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à
l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur
les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque
ceux-ci accompagnent les denrées
alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été
envoyés avant la livraison ou en même
temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux
d'utilisation ou de stockage des
denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas,
les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de
l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage
extérieur dans lequel lesdites denrées sont
présentées lors de la commercialisation.
Article R112-12
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues,
brochures, prospectus ou annonces
faisant connaître au consommateur les produits offerts à la
vente et lui permettant d'effectuer
directement sa commande doivent comporter les mentions prévues
aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R.
112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.
Article R112-13
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre
de l'agriculture et des autres
ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les
modalités pratiques d'application des articles
R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation
de signes conventionnels.
Article R112-17
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires,
l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter
l'indication de la quantité d'un ingrédient ou
d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa
fabrication ou sa préparation dans les cas
suivants :
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit
figure dans la dénomination de vente ou
est généralement associé à la dénomination de vente par le
consommateur ;
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est
mis en relief dans l'étiquetage par des
mots, des images ou une représentation graphique ;
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est
essentiel pour caractériser la denrée
alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle
pourrait être confondue en raison de sa
dénomination ou de son aspect.
La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la
dénomination de vente de la denrée
alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination,
soit dans la liste des ingrédients en
rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il
s'agit.
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la
quantité du ou des ingrédients au
moment de leur mise en oeuvre.
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la
suite d'un traitement thermique ou
autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en
pourcentage entre la quantité du ou des
ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité
totale de tous les ingrédients exprimée
dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit
fini après perte d'humidité, le
pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des
ingrédients utilisés pour la préparation
de 100 grammes de produit fini.
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de
leur importance pondérale dans le
produit fini.
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée
ou déshydratée et reconstitués
pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur
importance pondérale avant la
concentration ou la déshydratation.
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels
il faut ajouter de l'eau, la quantité des
ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance
pondérale dans le produit reconstitué.
Article R112-17-1
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables
:
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à
l'article R. 112-20 ;
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en
application de règlements de la Communauté
européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la
transposition de directives de la
Communauté européenne ;
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est
pas susceptible de déterminer le choix
du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas
essentielle pour caractériser la
denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres
produits similaires ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des
règlements de la Communauté
européenne ou résultant de la transposition de directives de la
Communauté européenne,
déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de
la catégorie d'ingrédients sans en
prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de
champignons ou d'épices ou de plantes
aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière
significative ;
4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques,
dont aucune ne prédomine en poids
de manière significative ;
5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s)
et édulcorant(s)" accompagne la
dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux
dispositions de l'article R.
112-9-1 (3° et 4°) ;
6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et
minéraux dans les cas où ces substances
font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
Article R112-18
L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de
volume pour les produits liquides et en
unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le
cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou
bien le kilogramme ou le gramme.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la
quantité peut s'exprimer en nombre d'unités
avec l'indication du calibre.
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut
également être indiquée en unité de
volume.
Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple
quantité nominale, quantité
minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions
communautaires et, en leur absence,
par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité
nette.
Article R112-19
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires
préemballées n'est pas obligatoire :
1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5
grammes ou 5 millilitres, à l'exception
toutefois des épices et plantes aromatiques ;
2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables
de leur volume ou de leur masse et
qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est
inférieur à 20 grammes, traditionnellement
vendus à la pièce ;
4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de
pruneaux, crèmes de marrons et
autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits
et raisinés de fruits d'une quantité
inférieure à 50 grammes ;
5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine
"Vacherin du haut Doubs" ou "Mont
d'Or" ;
6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs
agricoles ne traitant que les laits de
leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur
à 50 grammes, vendus à la pièce.
Article R112-20
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de
couverture, le poids net égoutté de
cette denrée alimentaire est également indiqué dans
l'étiquetage.
Article R112-21
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages
contenant la même quantité du
même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en
mentionnant la quantité nette contenue
dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces
mentions ne sont toutefois pas
obligatoires lorsque le nombre total des préemballages
individuels peut être clairement vu et
facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une
indication de la quantité nette contenue
dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de
l'extérieur.
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages
individuels contenant la même
quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités
de vente, l'indication de la
quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette
totale et le nombre total des emballages
individuels.
Article R112-22
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du
conditionneur, d'une date jusqu'à
laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des
conditions de conservation
appropriées.
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et
qui, de ce fait, sont susceptibles,
après une courte période, de présenter un danger immédiat pour
la santé humaine et dans le cas des
denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle
sanitaire fixe une durée de
conservation, cette date est une date limite de consommation,
annoncée par l'une des mentions "A
consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date
figurant..." suivie respectivement soit de
la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle
figure dans l'étiquetage. La date se
compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du
mois et, éventuellement, de l'année. Ces
renseignements sont suivis d'une description des conditions de
conservation, notamment de
température, à respecter.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation
optimale, annoncée par la mention "A
consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte
l'indication du jour, "A consommer de
préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est
suivie soit de la date elle-même, soit
de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.
La date se compose de l'indication, en
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.
Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est
inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit
; lorsque cette durabilité est supérieure à
trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du
mois et de l'année suffit, et lorsque la
durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de
l'année suffit.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des
conditions de conservation, notamment
de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité
indiquée.
Article R112-23
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées
alimentaires suivantes :
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui
n'ont pas fait l'objet d'un épluchage,
coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne
s'applique pas aux graines germantes et
aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et
produits similaires obtenus à partir de
fruits autres que le raisin ;
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et
2206.00.99 du règlement (CEE) n°
2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de
raisin ;
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits,
nectars de fruits et boissons alcoolisées
dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à
être livrés aux collectivités ;
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison
de leur nature, sont usuellement
consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la
fabrication ;
7° Vinaigres ;
8° Sel de cuisine ;
9° Sucres à l'état solide ;
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en
sucres aromatisés et/ou colorés ;
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
Article R112-25
Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, la mise en vente, la
vente ou la distribution à titre gratuit des denrées
alimentaires comportant une date limite de
consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de
la distribution à titre gratuit, la mise
en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des
denrées alimentaires entreposées dans des
conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur
étiquetage.
Article R112-26
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre
de l'agriculture et, le cas échéant,
des autres ministres concernés fixent les conditions de
détermination du titre alcoométrique
volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son
indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de
l'article R. 112-9-1 ne sont pas
applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n°
1627/86 du Conseil des
communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles
pour la désignation des vins
spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
Article R112-27
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires,
qu'elles soient préemballées ou non
préemballées, doivent être accompagnées d'une indication
permettant d'identifier le lot auquel elles
appartiennent.
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa
responsabilité, par le producteur, le fabricant
ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier
vendeur établi à l'intérieur du
territoire de la Communauté européenne.
Article R112-28
L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure
sur le préemballage ou sur une
étiquette liée à celui-ci.
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre
"L", sauf dans le cas où elle se distingue
clairement des autres mentions d'étiquetage.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date
limite de consommation figure dans
l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès
lors que cette date se compose de
l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du
mois.
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées
figure sur l'emballage ou le récipient
contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents
commerciaux s'y référant.
Article R112-29
Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires
suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont
:
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de
conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un
processus de préparation ou de
transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente
au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont
ultérieurement emballées à la demande de
l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou
récipients dont la face la plus grande
a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication
permettant d'identifier le lot doit
figurer sur les emballages de groupage.
Article R112-30
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre
chargé de l'agriculture et, le cas
échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que
de besoin les modalités d'application
du présent chapitre.
La méconnaissance des règles concernant l'étiquetage est une
infraction pénale, mais aussi une cause de nullité du contrat de vente