Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 432-4, le comité
d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de
l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au
cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur
les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les
actions, notamment de prévention et de formation, que
l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de
ces prévisions, particulièrement au bénéfice des
salariés âgés ou présentant des caractéristiques
sociales ou de qualification qui les exposent plus que
d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou
technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les
écarts éventuellement constatés entre les prévisions et
l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les
conditions d'exécution des actions prévues au titre de
l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les
membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant
toutes informations utiles sur la situation de
l'entreprise, notamment celles prévues au présent
article et à l'article L. 432-4-1.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont
transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité
administrative compétente.
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date
d'application des dispositions de la présente loi.*
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux
contrats conclus après son entrée en vigueur.* NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.