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EXAMENS GENETIQUES - EMPREINTES GENETIQUES

 

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LES PERSONNES


 

Examen des caractéristiques génétiques d'une personne  -- identification d'une personne par ses empreintes génétiques.

articles 16-10 à 16-13

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité.

Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Identification par les empreintes génétiques

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

Identification en matière civile

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.

 Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Identification à des fins médicales ou de recherche scientifique

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

Interdiction des discriminations

Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.

DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une

personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes

génétiques.

Article 16-10

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins

médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de

l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement

mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Article 16-11

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le

cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins

médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une

opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

 

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure

d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation

d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé

doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de

son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le

consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de

l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement

mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Article 16-12

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant

fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre

d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts

judiciaires.

Article 16-13

Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.

 

 


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