DEROULEMENT DU PROCES
Exceptions de
procédure et fin de non-recevoir
Une partie n'est pas recevable à soulever une
exception de procédure après une fin de non-recevoir.
Il importe peu important que ces
incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.
Alors que la défense au fond ou la fin de non
recevoir peut, en principe, être présentée à toute hauteur du débat, au
contraire, l'autorité réglementaire, dans le dessein d'éviter la chicane et le
souci d'éliminer au plus vite le contentieux sur la procédure avant d'aborder le
fond du litige, a soumis les exceptions de procédure à un régime formel et
rigoureux fixé par l'article 74 du nouveau Code de procédure civile. Ce texte
dispose, en règle générale, que "les exceptions doivent, à peine
d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou
fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au
soutien de l'exception seraient d'ordre public".
Cette double exigence de simultanéité et
d'antériorité est sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen, irrecevabilité qui
est opérante même dans les cas où les règles invoquées au soutien de l'exception
sont d'ordre public (Ch mixte, 24 mai 1975 ).
Cette exigence ne requiert pas règle que les
exceptions doivent être soulevées par des conclusions séparées ; la
jurisprudence admet depuis longtemps qu'elles peuvent être présentées dans des
écritures contenant des défenses au fond.
L'ordre dans lequel sont présentées les
exceptions et les moyens de défense doit respecter l'exigence d'antériorité
des exceptions par rapport aux fins de non recevoir. C'est ainsi
qu'une exception de nullité doit être soulevée avant la fin de (2ème Chambre Civile, 8
juillet 2004). Dans cette décision, contrairement à une décision
de la 1ère chambre civile (Civ. 1ère, 18 novembre
1986) la 2ème
chambre civile réaffirme au contraire sa jurisprudence antérieure (Civ. 2ème,
2 avril 1979, D. 1979, inf. rap. p. 478, obs. Julien, Cass., 6 décembre 2001,
pourvoi n° 99-19.120) qui avait elle-même été suivie par la 3ème
chambre civile (Civ.3, 8 mars 1977 : D. 1977, inf. rap. p. 389, obs. P. Julien.
- Cl. Giverdon, Gaz. Pal. 1973, 2, doctr. p. 621) : l'exception de procédure
était irrecevable dès lors qu'elle avait été soulevée après la fin de non
recevoir, la circonstance que les deux incidents aient été présentés dans les
mêmes conclusion important peu.
C'est appliquant ce même principe que la 2ème
chambre civile, dans un arrêt du même jour, (Bull. n° 379),casse l'arrêt d'une
cour d'appel qui avait retenu l'exception de péremption d'instance soulevée par
une partie qui avait, dans les mêmes conclusions, d'abord conclu à la nullité du
jugement attaqué.
Dans son rapport la Cour de cassation
souligne que ces deux décisions s'inscrivent dans l'esprit
de la réforme du décret du 28 décembre 1998 qui a renforcé les exigences de
forme imposées aux auxiliaires de justice dans la présentation de leurs
écritures afin de clarifier le débat judiciaire, d'améliorer l'efficacité de
l'intervention du juge et de contribuer à la loyauté du procès.
Elle précise par ailleurs que la
règle ainsi dégagée ne remet pas en cause l'avis exprimé par la Cour de
cassation le 10 juillet 2000 (Bull n° 6) qui a considéré que la modification
apportée par le décret du 28 décembre 1998 à l'article 74 du nouveau Code de
procédure civile n'avait pas eu pour conséquence de supprimer les effets de
droit attachés aux dépôts d'écritures successives. Autrement dit, est toujours
irrecevable l'exception de procédure soulevée par une partie qui a précédemment
invoqué une fin de non recevoir ou conclu au fond, peu important que, dans ses
dernières conclusions, elle présente l'exception de procédure avant les fins de
non-recevoir et les moyens de fond.