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Chambre mixte, 14 février 2003 (Bull. n° 1 ; BICC n° 576, p. 41, rapport de M. Bailly et avis de M. Benmakhlouf )

Les divergences d'appréciation qui étaient apparues, notamment entre la 1ère chambre civile (23 janvier 2001, Bull. n° 11) et la 2ème chambre civile (6 juillet 2000, P. n° 98-17.827), à propos des effets d'une clause de conciliation ou de médiation préalable sur la recevabilité d'une action soumise au juge sans qu'elle ait été respectée, ont conduit à soumettre cette question à une chambre mixte. Divers arguments pouvaient être opposés à l'admission d'une fin de non-recevoir : force obligatoire du contrat, caractère non limitatif de l'énumération de l'article 122 du NCPC, position du juge administratif sur la question, principes directeurs du procès civil, intérêt des parties et des juridictions, développement actuel des modes alternatifs de résolution des litiges. En sens inverse, ou pouvait faire valoir qu'aucun texte ne prévoyait une telle cause d'irrecevabilité, dont la mise en oeuvre pouvait empêcher un accès au juge, que le régime des fins de non-recevoir était trop rigoureux, que le demandeur risquait de se heurter à une prescription, après l'échec d'une tentative de conciliation, et que les chances d'un rapprochement amiable étaient limitées lorsque le litige était déjà soumis au juge. Ce sont les premiers arguments qui l'ont emporté, la chambre mixte ayant ainsi relevé que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées dans le nouveau Code de procédure civile, que la convention instituant un préliminaire obligatoire de conciliation est licite et s'impose au juge, dès lors que les parties l'invoquent, et qu'elle doit en conséquence entraîner l'irrecevabilité d'une demande formée sans que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre, l'arrêt ajoutant incidemment que cette mise en oeuvre suspend le cours de la prescription jusqu'à l'issue de la procédure conventionnelle de conciliation. Cette précision répond ainsi à la principale objection que l'on pouvait adresser à la sanction de l'irrecevabilité et qui tient aux risques encourus par le demandeur, lorsque l'exercice d'une action est enfermé dans un bref délai de prescription. Il restera à dire si la validité de principe de la clause de conciliation préalable ainsi reconnue s'applique en toute matière.

 

 

2ème Chambre Civile, 8 juillet 2004, Bull. n° 377.

Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

Alors que la défense au fond ou la fin de non recevoir peut, en principe, être présentée à toute hauteur du débat, au contraire, l'autorité réglementaire, dans le dessein d'éviter la chicane et le souci d'éliminer au plus vite le contentieux sur la procédure avant d'aborder le fond du litige, a soumis les exceptions de procédure à un régime formel et rigoureux fixé par l'article 74 du nouveau Code de procédure civile. Ce texte dispose, en règle générale, que "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public".

Cette double exigence de simultanéité et d'antériorité est sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen, irrecevabilité qui est opérante même dans les cas où les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public (ch mixte, 24 mai 1975, Bull. n° 4).

Cette règle ne signifie pas pour autant que les exceptions doivent être soulevées par des conclusions séparées ; la jurisprudence admet depuis longtemps qu'elles peuvent être présentées dans des écritures contenant des défenses au fond.

Mais, dès lors, l'ordre dans lequel sont présentées les exceptions et les moyens de défense au fond dans les mêmes conclusions importe-t-il ? En d'autres termes, si l'exception est exposée après les moyens de défense au fond ou une fin de non-recevoir, y a-t-il violation de la règle de l'antériorité et est-elle encore recevable ?

C'est à cette question que répond cet arrêt, publié au bulletin.

L'appelant avait déposé des conclusions par lesquelles il soulevait une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre puis la nullité de la procédure.

La cour d'appel, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, rejetait l'exception de nullité au motif qu'elle avait été soulevée après la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.

Le moyen unique, s'appuyant sur une décision de la 1ère chambre civile (Civ. 1ère, 18 novembre 1986, Bull. n° 269) soutenait que lorsqu'elles sont présentées dans les mêmes conclusions, l'ordre entre une fin de non-recevoir et une exception est indifférent.

En rejetant le pourvoi, la 2ème chambre civile réaffirme au contraire sa jurisprudence antérieure (Civ. 2ème, 2 avril 1979, D. 1979, inf. rap. p. 478, obs. Julien, Cass., 6 décembre 2001, pourvoi n° 99-19.120) qui avait elle-même été suivie par la 3ème chambre civile (Civ.3, 8 mars 1977 : D. 1977, inf. rap. p. 389, obs. P. Julien. - Cl. Giverdon, Gaz. Pal. 1973, 2, doctr. p. 621) : l'exception de procédure était irrecevable dès lors qu'elle avait été soulevée après la fin de non recevoir, la circonstance que les deux incidents aient été présentés dans les mêmes conclusion important peu.

C'est appliquant ce même principe que la 2ème chambre civile, dans un arrêt du même jour, (Bull. n° 379),casse l'arrêt d'une cour d'appel qui avait retenu l'exception de péremption d'instance soulevée par une partie qui avait, dans les mêmes conclusions, d'abord conclu à la nullité du jugement attaqué.

Ces deux décisions s'inscrivent dans l'esprit de la réforme du décret du 28 décembre 1998 qui a renforcé les exigences de forme imposées aux auxiliaires de justice dans la présentation de leurs écritures afin de clarifier le débat judiciaire, d'améliorer l'efficacité de l'intervention du juge et de contribuer à la loyauté du procès.

Il convient de préciser par ailleurs que la règle ainsi dégagée ne remet pas en cause l'avis exprimé par la Cour de cassation le 10 juillet 2000 (Bull n° 6) qui a considéré que la modification apportée par le décret du 28 décembre 1998 à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas eu pour conséquence de supprimer les effets de droit attachés aux dépôts d'écritures successives. Autrement dit, est toujours irrecevable l'exception de procédure soulevée par une partie qui a précédemment invoqué une fin de non recevoir ou conclu au fond, peu important que, dans ses dernières conclusions, elle présente l'exception de procédure avant les fins de non-recevoir et les moyens de fond.

 

 


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