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Exceptions de procédure et fin de non-recevoir

Une partie n'est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir. Il importe peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

Alors que la défense au fond ou la fin de non recevoir peut, en principe, être présentée à toute hauteur du débat, au contraire, l'autorité réglementaire, dans le dessein d'éviter la chicane et le souci d'éliminer au plus vite le contentieux sur la procédure avant d'aborder le fond du litige, a soumis les exceptions de procédure à un régime formel et rigoureux fixé par l'article 74 du nouveau Code de procédure civile. Ce texte dispose, en règle générale, que "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public".

Cette double exigence de simultanéité et d'antériorité est sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen, irrecevabilité qui est opérante même dans les cas où les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public (Ch mixte, 24 mai 1975 ).

Cette exigence ne requiert pas  règle  que les exceptions doivent être soulevées par des conclusions séparées ; la jurisprudence admet depuis longtemps qu'elles peuvent être présentées dans des écritures contenant des défenses au fond.

L'ordre dans lequel sont présentées les exceptions et les moyens de défense doit respecter l'exigence d'antériorité des exceptions  par rapport aux fins de non recevoir.  C'est ainsi qu'une exception de nullité doit être soulevée avant la fin de  (2ème Chambre Civile, 8 juillet 2004). Dans cette décision, contrairement à une  décision de la 1ère chambre civile (Civ. 1ère, 18 novembre 1986) la 2ème chambre civile réaffirme au contraire sa jurisprudence antérieure (Civ. 2ème, 2 avril 1979, D. 1979, inf. rap. p. 478, obs. Julien, Cass., 6 décembre 2001, pourvoi n° 99-19.120) qui avait elle-même été suivie par la 3ème chambre civile (Civ.3, 8 mars 1977 : D. 1977, inf. rap. p. 389, obs. P. Julien. - Cl. Giverdon, Gaz. Pal. 1973, 2, doctr. p. 621) : l'exception de procédure était irrecevable dès lors qu'elle avait été soulevée après la fin de non recevoir, la circonstance que les deux incidents aient été présentés dans les mêmes conclusion important peu.

C'est appliquant ce même principe que la 2ème chambre civile, dans un arrêt du même jour, (Bull. n° 379),casse l'arrêt d'une cour d'appel qui avait retenu l'exception de péremption d'instance soulevée par une partie qui avait, dans les mêmes conclusions, d'abord conclu à la nullité du jugement attaqué.

Dans son rapport la Cour de cassation souligne que ces deux décisions s'inscrivent dans l'esprit de la réforme du décret du 28 décembre 1998 qui a renforcé les exigences de forme imposées aux auxiliaires de justice dans la présentation de leurs écritures afin de clarifier le débat judiciaire, d'améliorer l'efficacité de l'intervention du juge et de contribuer à la loyauté du procès.

Elle précise par ailleurs que la règle ainsi dégagée ne remet pas en cause l'avis exprimé par la Cour de cassation le 10 juillet 2000 (Bull n° 6) qui a considéré que la modification apportée par le décret du 28 décembre 1998 à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas eu pour conséquence de supprimer les effets de droit attachés aux dépôts d'écritures successives. Autrement dit, est toujours irrecevable l'exception de procédure soulevée par une partie qui a précédemment invoqué une fin de non recevoir ou conclu au fond, peu important que, dans ses dernières conclusions, elle présente l'exception de procédure avant les fins de non-recevoir et les moyens de fond.

 

 


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