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Si le même
litige est pendant devant deux juridictions de même degré également
compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit
se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut,
elle peut le faire d'office.
S'il existe
entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien
tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire
et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de
se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à
l'autre juridiction.
Lorsque les
juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de
litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la
juridiction du degré inférieur.
L'exception de
connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée
si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Les recours contre les décisions
rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du
premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception
d'incompétence.
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la
première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue
l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît
la mieux placée pour en connaître.
La décision
rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à
la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à
celle dont le dessaisissement est ordonné.
Dans le cas où
les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la
dernière en date est considérée comme non avenue.
S'il
s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations
d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.