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LES PRINCIPES DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS - Version complète et revisée 1998



CHAPITRE 7: EXÉCUTION

Article 7:101: Lieu d'exécution
(1) Lorsque le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas fixé par le contrat ou déterminable d'après le contrat, l'exécution a lieu
(a) pour les obligations de somme d'argent là où le créancier a son établissement au moment de la conclusion du contrat ;
(b) pour les obligations autres que de somme d'argent, là où le débiteur a son établissement au moment de la conclusion du contrat.
(2) Si une partie a plusieurs établissements, l'établissement au sens de l'alinéa 1° est celui qui a le lien le plus étroit avec le contrat, compte tenu des circonstances connues des parties ou envisagées par elles lors de la conclusion du contrat.
(3) Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Article 7:102: Date d'exécution
Une partie doit exécuter
(a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable d'après le contrat, à cette date ;
(b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable d'après le contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que c'est à l'autre partie de choisir le moment ;
(c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Article 7:103: Exécution anticipée
(1) Une partie peut refuser une offre d'exécution faite avant l'échéance, excepté lorsque l'acceptation de cette offre n'affecterait pas ses intérêts de façon déraisonnable.
(2) L'acceptation par une partie d'une exécution anticipée n'a aucun effet sur la date à laquelle elle doit exécuter sa propre obligation.

Article 7:104: Ordre des prestations
Dans la mesure où les prestations des parties peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter de la sorte, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

Article 7:105: Obligation alternative
(1) Lorsque le débiteur peut se libérer par l'une de plusieurs prestations alternatives, le choix lui appartient, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
(2) Si la partie à qui revient le choix ne l'a pas arrêté dans le délai fixé par le contrat,
(a) si le délai est fondamental, le droit de choisir passe à l'autre partie,
(b) si le délai n'est pas fondamental, l'autre partie peut procéder à une notification qui impartit un délai supplémentaire de durée raisonnable an cours duquel la partie doit arrêter son choix. Si elle ne le fait, le droit de choisir passe à l'autre.

Article 7:106: Exécution par un tiers
(1) Excepté lorsque le contrat requiert une exécution personnelle, le créancier ne peut refuser l'exécution par un tiers lorsque celui-ci
(a) agit avec l'accord du débiteur,
(b) ou a un intérêt légitime à l'exécution et que le débiteur n'a pas exécuté ou qu'il est manifeste qu'il n'exécutera pas à l'échéance.
(2) L'exécution par le tiers conformément à l'alinéa précédent libère le débiteur à l'egard du créancier.

Article 7:107: Mode de paiement
(1) Une dette de somme d'argent peut être payée par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce.
(2) Le créancier qui, en vertu du contrat ou volontairement, accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou un engagement de payer, n'est présumé le faire que sous la condition qu'il sera honoré. Il ne peut poursuivre le paiement de la dette originelle que si l'ordre ou l'engagement n'est pas honoré.


Article 7:108: Monnaie de paiement
(1) Les parties peuvent convenir que le paiement ne pourra être fait qu'en une monnaie déterminée.
(2) S'il n'en a été ainsi convenu, une somme libellée en une monnaie autre que celle du lieu où doit être effectué le paiement peut être payée dans la monnaie de ce lieu selon le taux de change qui y est en vigueur à l'échéance.
(3) Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le débiteur n'a pas payé à l'échéance, le créancier peut exiger le paiement dans la monnaie du lieu où doit être effectué le paiement selon le taux de change qui est en vigueur en ce lieu soit à l'échéance, soit au moment du paiement.

Article 7:109: Imputation des paiements
(1) Lorsqu'une partie est tenue de plusieurs dettes de même nature et que l'exécution qu'elle offre ne suffit pas à les éteindre toutes, elle peut, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, déclarer au moment de l'exécution sur quelle dette elle impute le paiement.
(2) A défaut de déclaration du débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable, imputer le paiement sur la dette de son choix. Il doit informer le débiteur de son choix. Néanmoins est de nul effet, l'imputation sur une dette qui
(a) n'est pas échue,
(b) est illicite,
(c) ou est litigieuse.
(3) A défaut d'imputation par l'une ou l'autre partie, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé :
(a) la dette échue ou à échoir en premier lieu ;
(b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible ;
(c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur ;
(d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des précédents critères ne peut recevoir application, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.
(4) Lorsque la dette est de somme d'argent, le paiement est imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérêts, enfin sur le capital, s'il n'y a imputation contraire de la part du créancier.
Article 7:110: Refus de recevoir un bien
(1) La partie qui a été laissée en possession d'un meuble corporel autre qu'une somme d'argent parce que le co-contractant a refusé de prendre livraison du bien ou de le reprendre, doit raisonnablement s'employer à en assurer la protection et la conservation.
(2) Elle peut se libérer de son obligation de livrer ou restituer
(a) en déposant le bien chez un tiers qui le gardera à des conditions raisonnables pour le compte de l'autre partie, et en en faisant notification à celle-ci ;
(b) en vendant la chose à des conditions raisonnables après notification faite à l'autre partie, et en versant à celle-ci les profits nets de la vente.
(3) Toutefois, si le bien est sujet à détérioration rapide ou que sa conservation est d'un coût déraisonnable, elle doit raisonnablement s'employer à le vendre. Elle peut se libérer de son obligation de livrer ou restituer en versant à l'autre partie les profits nets de la vente.
(4) La partie laissée en possession est en droit d'obtenir le remboursement de tous frais raisonnablement engagés ou d'en retenir le montant sur le produit de la vente.

Article 7:111: Refus de recevoir une somme d'argent
Lorsque le créancier refuse de recevoir une somme d'argent dûment offerte par le débiteur, celui-ci, après notification, peut se libérer en consignant l'argent pour le compte du créancier selon le droit du lieu où doit s'effectuer le paiement.

Article 7:112: Coût de l'exécution
Chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses obligations.
 

 

 

 


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