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Convention de Bruxelles : EXECUTION

 

Exécution et procédure sur requête

L'article 38 prévoit que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La procédure est donc unilatérale . Aux termes de l'article 39 la requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.  En ce qui concerne la France il s'agit du  président du Tribunal de grande instance, La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

L'article 40 dispose que les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis. . Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie.  Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête.

La décision est déclarée exécutoire (Article 41)  dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.

La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis (Article 42) La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Contestation et appel

L'article 43 prévoit que l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.  D'unilatérale, la procédure devient alors contradictoire.  Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.   Pour la France il s'agit de la cour d'appel . Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.


Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des États membres.


Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Recours en cassation

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV (Article 44) . .Pour la France il s'agit de la cour de cassation.

L'article 45 dispose que la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.  En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Recours et sursis à statuer

La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut,  aux termes de l'article 46, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Mesures provisoires ou conservatoires

L'article 47 prévoit la possibilité de recours à des mesures provisoires ou conservatoires ;  Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du  règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41. . La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.  Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

Limitation de la déclaration d'exequatur

 Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.  Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision. ( Article 48)

Astreinte

Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine (Article 49)

Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'État membre requis à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.

 


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