Exécution et procédure sur
requête
L'article 38 prévoit que
les
décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont
mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées
exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La procédure est
donc unilatérale . Aux termes de l'article 39
la
requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente
indiquée sur la liste figurant à l'annexe II. En ce qui concerne
la France il s'agit du
président
du Tribunal de grande instance, La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la
partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de
l'exécution.
L'article 40 dispose que les
modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État
membre requis. . Le requérant doit faire élection de domicile dans le
ressort de la juridiction saisie. Les documents mentionnés à l'article
53
sont joints à la requête.
La
décision est déclarée exécutoire (Article 41) dès l'achèvement des formalités prévues
à l'article 53, sans
examen au titre des articles
34 et
35.
La partie contre laquelle l'exécution est
demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.
La
décision relative à la demande de déclaration constatant la force
exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant
les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis (Article
42) La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou
notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée,
accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou
notifiée à cette partie.
Contestation et appel
L'article 43
prévoit que l'une
ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à
la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
D'unilatérale, la procédure devient alors contradictoire. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste
figurant à l'annexe III.
Pour la France il s'agit de la cour d'appel . Le recours est examiné selon les règles de la procédure
contradictoire.
Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît
pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les
dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application,
même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas
domiciliée sur le territoire de l'un des États membres.
Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit
être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la
partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le
territoire d'un autre État membre que celui dans lequel la déclaration
constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois
et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou
à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la
distance.
Recours en cassation
La
décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé
à l'annexe IV (Article 44)
. .Pour la France il s'agit de la cour de cassation.
L'article 45 dispose que la
juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut
refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que
pour l'un des motifs prévus aux articles
34
et
35.
Elle statue à bref délai. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une
révision au fond.
Recours et sursis à statuer
La
juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut,
aux termes de l'article 46, à la
requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir
à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État membre d'origine,
l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas
expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour
former ce recours.. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la
constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Mesures provisoires ou
conservatoires
L'article 47 prévoit la
possibilité de recours à des mesures provisoires ou conservatoires ;
Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du
règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à
des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État
membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit
déclarée exécutoire au sens de l'article 41. . La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation
de procéder à des mesures conservatoires. Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5,
contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures
conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution
est demandée.
Limitation de la déclaration
d'exequatur
Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande
et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être
délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la
délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force
exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision. (
Article 48)
Astreinte
Les
décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans
l'Etat membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par
les tribunaux de l'État membre d'origine (Article 49)
Le
requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en
partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens
bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de
l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue
par le droit de l'État membre requis.
Aucune
caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne
peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du
défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande
l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État
membre.
Aucun
impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu
dans l'État membre requis à l'occasion de la procédure tendant à la
délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.