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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

V° EXECUTION DES OBLIGATIONS


 

Exécution des obligations (art. 1152 à 1156-2) par Laurent Leveneur, Hervé Lécuyer

 

SECTION 4. DE L’EXECUTION DES OBLIGATIONS (ARTICLES 1152 A

1156-2)

§ 1 – De l’obligation de donner

§ 2 – Des obligations de faire ou de ne pas faire

§ 3 – De l’obligation de donner à usage

 

 

Exécution des obligations (art. 1152 à 1156-2)

Laurent Leveneur, Hervé Lécuyer

Le Chapitre III du Titre III sera plus logiquement organisé en comprenant une section intitulée "De l'exécution des obligations" (question qui est actuellement traitée dans deux sections consacrées à l'obligation de donner, puis à l'obligation de faire ou de ne pas faire). Cette section viendra après celle relative aux diverses espèces d'obligations, et avant les dispositions portant sur l'inexécution des obligations et la résolution du contrat.

Exécution de l'obligation de donner (articles 1152 à 1153-1)

Il n'est pas proposé de modifier le grand principe de transfert de propriété par le seul échange des consentements, qui ne soulève pas de difficultés pratiques et que l'on retrouve d'ailleurs aux articles 938 et 1583. Tout au plus la rédaction donnée aux articles 1152-1 et 1152-2 utilise-t-elle, pour plus de clarté, les mots délivrer et délivrance, au lieu de livrer et livraison (comme dans les actuels articles 1136 et 1138), ces derniers termes pouvant être ambigus: la livraison de l'actuel article 1138 est en effet en réalité la délivrance, c'est-à-dire le fait de mettre la chose à la disposition du cocontractant. Les rédacteurs du Code civil avaient utilisé les mots délivrance (art.1603 et s.) et livraison comme des synonymes. Il est proposé de ne parler que de délivrance.

Ce principe de transfert immédiat soulève d'autant moins de difficultés qu'il est toujours loisible aux parties de le différer, par une clause. Ces clauses sont répandues en matière immobilière surtout. Il connaît par ailleurs quelques exceptions légales (ex., art. 1585 sur la vente de choses de genre à mesurer). La rédaction du nouvel article 1152 réserve ces hypothèses.

L'obligation de conserver la chose jusqu'à la délivrance en y apportant tous les soins d'un bon père de famille du fameux article 1137 actuel est reprise à l'article 1152-1.

La mise en demeure et ses conséquences sur la charge des risques (article 1139 d'aujourd'hui) le sont à l'article 1152-2 et 1152-3. Les articles 1140 et 1141 se retrouvent sous les numéros 1153-1 et 1153.

Exécution de l'obligation de faire ou de ne pas faire (article 1154 à 1154-2)

Une modification radicale est proposée pour la rédaction du célèbre article 1142. Il s'agit de tenir compte du fait que les exceptions et tempéraments apportés à la règle formulée par l'actuel article 1142 sont devenus si importants que le principe peut désormais être présenté d'une façon inversée, plus conforme à la réalité. Spécialement depuis que des textes (Lois du 5 juillet 1972, puis du 9 juillet 1991) ont consacré l'astreinte, il est bien difficile de continuer à proclamer que« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ».

Sans doute l'astreinte n'est-elle qu'un procédé indirect de contrainte, ce qui permet en général à la doctrine d'essayer de la concilier avec le principe de l'article 1142, qui n'interdirait que la contrainte directe sur la personne du débiteur. Mais il n'empêche que l'astreinte assortit toujours une condamnation du débiteur à exécuter en nature l'obligation, et comme le domaine de l'astreinte est très vaste, il n'est plus possible de laisser entendre dans le Code civil que l'inexécution n'ouvrirait droit qu'à des dommages et intérêts au créancier...

En outre, on peut remarquer que la contrainte directe est elle-même assez souvent possible: expulsion du locataire qui doit restituer les lieux en fin de bail, saisie appréhension d'un meuble que le débiteur doit livrer ou restituer...

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 1142 qui devient l'article 1154 pose donc le principe de l'exécution en nature lorsqu'elle est possible (ceci est une allusion directe à l'actuel article 1184, qui envisage, en alternative à la résolution, l'exécution forcée de la convention «lorsqu'elle est possible ») , et laisse implicitement aux lois sur la procédure (actuellement, essentiellement la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992) le soin de régler les procédés de contrainte directe (ex. expulsion; saisie appréhension) ou surtout indirecte (astreinte) permettant d'obtenir cette exécution en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Le plus délicat est d'exprimer les limites du droit à l'exécution forcée par contrainte directe, d'une part, et au moyen de l'astreinte, d'autre part, limites qui reposent sur la même idée, mais semble-t-il avec une intensité différente: on ne peut contraindre par la force un entrepreneur à effectuer les travaux promis (atteinte excessive à la liberté individuelle), alors qu'on peut le lui enjoindre sous astreinte; mais l'astreinte cesse d'être possible si la prestation présente un caractère éminemment personnel (l'exemple classique est celui de l'oeuvre qu'un artiste s'est engagé à réaliser).

En revanche la faculté de remplacement des actuels articles 1143 et 1144 peut être maintenue quasiment en l'état: elle passait pour une atténuation de l'impossibilité de l'exécution forcée directe; elle est évidemment compatible, a fortiori, avec le nouveau principe posé du droit à l'exécution en nature, dont elle représente une modalité. Le nouvel article 1154-2 proposé reprend en substance les dispositions des articles 1143 et 1144 actuels.

Quant à l'article 1145 (dommages et intérêts en cas de violation de l'obligation de ne pas faire, sans mise en demeure), il n'est pas proposé de le modifier. Mais son contenu est intégré à l'article1154-1.

 

 


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