Le Chapitre III du Titre III sera plus logiquement
organisé en comprenant une section intitulée "De l'exécution des obligations"
(question qui est actuellement traitée dans deux sections consacrées à l'obligation de donner, puis
à l'obligation de faire ou de ne pas faire). Cette section viendra après celle relative aux
diverses espèces d'obligations, et avant les dispositions portant sur l'inexécution des
obligations et la résolution du contrat.
Exécution
de l'obligation de donner (articles 1152 à 1153-1)
Il n'est pas proposé de modifier le grand principe de
transfert de propriété par le seul échange des consentements, qui ne soulève pas de
difficultés pratiques et que l'on retrouve d'ailleurs aux articles 938 et 1583. Tout au
plus la rédaction donnée aux articles 1152-1 et 1152-2 utilise-t-elle, pour plus de clarté,
les mots délivrer et délivrance, au lieu de livrer et livraison (comme dans les actuels articles
1136 et 1138), ces derniers termes pouvant être ambigus: la livraison de l'actuel article
1138 est en effet en réalité la délivrance, c'est-à-dire le fait de mettre la chose à la
disposition du cocontractant. Les rédacteurs du Code civil avaient utilisé les mots
délivrance (art.1603 et s.) et livraison comme des synonymes. Il est proposé de ne parler que de
délivrance.
Ce principe de transfert immédiat soulève d'autant moins
de difficultés qu'il est toujours loisible aux parties de le différer, par une
clause. Ces clauses sont répandues en matière immobilière surtout. Il connaît par ailleurs
quelques exceptions légales (ex., art. 1585 sur la vente de choses de genre à mesurer). La
rédaction du nouvel article 1152 réserve ces hypothèses.
L'obligation de conserver la chose jusqu'à la délivrance
en y apportant tous les soins d'un bon père de famille du fameux article 1137
actuel est reprise à l'article 1152-1.
La mise en demeure et ses conséquences sur la charge des
risques (article 1139 d'aujourd'hui) le sont à l'article 1152-2 et 1152-3. Les
articles 1140 et 1141 se retrouvent sous les numéros 1153-1 et 1153.
Exécution de l'obligation de faire ou de ne pas faire
(article 1154
à 1154-2)
Une modification radicale est proposée pour la rédaction
du célèbre article 1142. Il s'agit de tenir compte du fait que les exceptions et
tempéraments apportés à la règle formulée par l'actuel article 1142 sont devenus si
importants que le principe peut désormais être présenté d'une façon inversée, plus conforme à la
réalité. Spécialement depuis que des textes (Lois du 5 juillet 1972, puis du 9 juillet 1991)
ont consacré l'astreinte, il est bien difficile de continuer à proclamer que« Toute obligation
de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de
la part du débiteur ».
Sans doute l'astreinte n'est-elle qu'un procédé indirect
de contrainte, ce qui permet en général à la doctrine d'essayer de la concilier avec
le principe de l'article 1142, qui n'interdirait que la contrainte directe sur la personne
du débiteur. Mais il n'empêche que l'astreinte assortit toujours une condamnation du
débiteur à exécuter en nature l'obligation, et comme le domaine de l'astreinte est très vaste, il
n'est plus possible de laisser entendre dans le Code civil que l'inexécution n'ouvrirait droit
qu'à des dommages et intérêts au créancier...
En outre, on peut remarquer que la contrainte directe
est elle-même assez souvent possible: expulsion du locataire qui doit restituer les
lieux en fin de bail, saisie appréhension d'un meuble que le débiteur doit livrer ou restituer...
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 1142 qui
devient l'article 1154 pose donc le principe de l'exécution en nature lorsqu'elle
est possible (ceci est une allusion directe à l'actuel article 1184, qui envisage, en
alternative à la résolution, l'exécution forcée de la convention «lorsqu'elle est possible ») , et
laisse implicitement aux lois sur la procédure (actuellement, essentiellement la loi du 9
juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992) le soin de régler les procédés de contrainte
directe (ex. expulsion; saisie appréhension) ou surtout indirecte (astreinte) permettant d'obtenir
cette exécution en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Le plus délicat est d'exprimer les limites du droit à
l'exécution forcée par contrainte directe, d'une part, et au moyen de l'astreinte, d'autre
part, limites qui reposent sur la même idée, mais semble-t-il avec une intensité différente: on
ne peut contraindre par la force un entrepreneur à effectuer les travaux promis (atteinte
excessive à la liberté individuelle), alors qu'on peut le lui enjoindre sous astreinte; mais
l'astreinte cesse d'être possible si la prestation présente un caractère éminemment personnel
(l'exemple classique est celui de l'oeuvre qu'un artiste s'est engagé à réaliser).
En revanche la faculté de remplacement des actuels
articles 1143 et 1144 peut être maintenue quasiment en l'état: elle passait pour une
atténuation de l'impossibilité de l'exécution forcée directe; elle est évidemment
compatible, a fortiori, avec le nouveau principe posé du droit à l'exécution en nature, dont
elle représente une modalité. Le nouvel article 1154-2 proposé reprend en substance les
dispositions des articles 1143 et 1144 actuels.
Quant à l'article 1145 (dommages et intérêts en cas de
violation de l'obligation de ne pas faire, sans mise en demeure), il n'est pas
proposé de le modifier. Mais son contenu est intégré à l'article1154-1.