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RECODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La section 1  est consacrée à l'exécution du contrat de travail

 

PRINCIPE DE BONNE FOI

Le nouveau code du travail reprend le principe de bonne foi qui figurait à l'article L. 120-4 du code du travail)

Article L1222-1

   Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.


EVALUATION PROFESSIONNELLE DU SALARIE

V2 de l'article L. 121-6 du code du travail)
 

Article L1222-2

   Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.
   Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.
   Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.


(V2 de l'article L. 121-7 du code du travail)


 

Article L1222-3

   Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
   Les résultats obtenus sont confidentiels.
   Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.


(V2 de l'article L. 121-8 du code du travail)

Article L1222-4

   Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.


(alinéa 1 début et alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-9 du code du travail)


CREATION ET REPRISE D'ENTREPRISE ET CLAUSES D'EXCLUSIVITE

Article L1222-5

   L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
   Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues à l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
   Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
 

 


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