DROIT D'AUTEUR
DROITS DES AUTEURS
DROITS PATRIMONIAUX DE
L'AUTEUR
Cession globale des oeuvres futures
Article L131-1
La cession globale des
oeuvres futures est nulle.
Formalisme des contrats
Article L131-2
Les contrats de représentation,
d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations
gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles
1341 à 1348 du code civil sont applicables.
Cession des droits de l'auteur
Article L131-3
La transmission des
droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits
cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et
que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à
son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le
contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à
condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité
conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document
distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre
imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat
à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de
la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Article L131-3-1
Dans la mesure strictement
nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit
d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses
fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein
droit à l'Etat.
Pour l'exploitation
commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers
l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas
applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement
public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font
l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.
Article L131-3-2
Les dispositions de l'article
L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements
publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes
dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres
créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les
instructions reçues.
Article L131-3-3
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il
définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une
oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la
personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré
un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une
exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 131-3-1.
Article L131-4
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre
peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur
la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée
forfaitairement dans les cas suivants :
1º La base de calcul de la participation
proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2º Les moyens de contrôler l'application de la
participation font défaut ;
3º Les frais des opérations de calcul et de contrôle
seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4º La nature ou les conditions de l'exploitation
rendent impossible l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas
l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre,
soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère
accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5º En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6º Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties,
à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en
annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
Cession du droit d'exploitation
LésionArticle L131-5
En cas de cession du
droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de
sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des
produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de
prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où
l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de
l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur
qui se prétend lésé.
Clause de cession du
droit d'exploitation sous une forme non prévisible ou non prévue
Article L131-6
La clause d'une
cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme
non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse
et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Cession partielle
Article L131-7
En cas de cession
partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des
droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues
au contrat, et à charge de rendre compte.
Privilège
Article L131-8
En vue du paiement des
redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à
l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres,
telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs,
compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331
et à l'article 2375 du code civil.
Article L131-9
Le contrat mentionne la faculté
pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L.
331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L.
331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de
même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux
caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous
forme électronique auxquelles le
producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de
l'oeuvre