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DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER
2006
La faillite personnelle
est une mesure d'interdiction qui peut être prononcée ,
conformément à l'article L. 625-1.dans le cadre d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, à l'égard :
1o des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur
ou immatriculées au répertoire des métiers ;
2o des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales
ayant une activité économique ;
3o des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales,
dirigeants des personnes morales définies au 2o ci-dessus.
La faillite personnelle emporte
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole et toute personne morale ayant une activité économique (Art. L. 625-2.
)
Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux
personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce
terme antérieurement au 1er janvier 1968.
A toute époque de la procédure, le
tribunal peut (Art. L. 625-3) prononcer la faillite personnelle de toute personne physique
commerçante, de tout agriculteur ou de toute personne immatriculée au répertoire
des métiers contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1o Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait
conduire qu'à la cessation des paiements ;
2o Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales
ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
3o Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement
augmenté son passif.
Il peut peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou
de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes
mentionnés à l'article L. 624-5. à savoir
1o Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une
fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à
une interdiction prévue par la loi ;
2o Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue
d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se
procurer des fonds ;
3o Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements
jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation
de l'entreprise ou de la personne morale ;
4o Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance
de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5o Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état
de cessation de paiements.
Le tribunal peut prononcer la faillite
personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes
de celle-ci mises à sa charge.
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3
à L. 625-6, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur,
le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3
à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle,
l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de
celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée
à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de
mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète
et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours
suivant le jugement d'ouverture.
Le droit de vote des dirigeants frappés
de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8
est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné
par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur
ou du commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder
leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession
forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le
produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans
le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.
Lorsque le tribunal prononce la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8, il fixe la durée
de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution
provisoire de sa décision. Les déchéances et les interdictions cessent de
plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise
ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense
ou relève de toutes les déchéances et interdictions.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en
tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une
contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions, la décision
du tribunal emporte réhabilitation.
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