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CHAPITRE II
FAITS DOMMAGEABLES
La règle générale
posée par l'article 4 de Rome II à son paragraphe 1 est que , sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi
applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait
dommageable est celle du pays où le dommage survient,
Il en est ainsi quel que soit le
pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le
ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait
surviennent.
Toutefois le paragraphe 2 dispose que lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée
et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au
moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait
dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays
autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays
s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays
pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les
parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait
dommageable en question.
LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS
LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS EXTRA CONTRACTUELLES
RESULTANT D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE
LOI APPLICABLE A UNE OBLIGATION NON CONTRACTUELLE
RESULTANT D'UNE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT
LOI APPLICABLE A UNE OBLIGATION EXTRA CONTRACTUELLE
RESULTANT D'UNE ATTEINTE A UN DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE DU FAIT DE GREVE OU DE
LOCK OUT
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