L'exercice des pouvoirs traditionnels de l'administration dans les contrats administratifs, tels que les pouvoirs de contrôle,de modification et de résiliation unilatérales et la mise en oeuvre des clauses exorbitantes de droit commune ne constituent pas un fait du prince. Si la théorie du fait du Prince , à la différence de la théorie de l'imprévision, exige un acte qui vienne de l'autorité contractante, elle ne s'applique que pour des mesures prises par l'administration à titre extra-contractuel, etle que des mesures de police administrative..