La faute inexcusable de l'employeur est une notion du droit de la
sécurité sociale concernant l'indemnisation des accidents du travail .
Faute inexcusable et réparation intégrale du préjudice
Elle concerne la faute de l'employeur ou les personnes qu'il
s'est substitué dans la direction des travaux du salarié. Lorsque
la faute inexcusable de l'employeur est établie le salarié qui a été
victime d'un accident du travail est en droit de demander à son
employeur l'indemnisation intégrale de son préjudice personnel qui n'est
pas indemnisé par la législation professionnelle. Cette indemnisation
comprend tous les chefs de préjudicie , y compris le préjudice moral,
esthétique, d'agrément, etc.
Décision du Conseil
constitutionnel_du_18_juin_2010_relative_à_une_QPC_concernant_la_faute_inexcusable_de_l'employeur
Qualification de faute inexcusable
La faute inexcusable est aussi qualifiée
de faute intentionnelle.
Lorsque l'accident est dû à la faute
inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la
victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions
définies aux articles suivants. (Article L452-1
du Code de la Sécurité sociale )
La qualification de faute
inexcusable requiert la conscience, par l'employeur, d'un
danger auquel le salarié aurait été exposé. Elle est donc exclusive
de l'état de bon fonctionnement du matériel en relation avec
l'accident de travail. L'absence de toute anomalie portant sur
le fonctionnement du matériel exclut toute faute inexcusable à la
charge de l'employeur.
les énonciations de l'arrêt excluant
toute anomalie du matériel en relation avec l'accident caractérisent le
fait que la société [..] ne pouvait avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne
pouvait être retenue à son encontre Cass.
soc. 31 octobre 2002
Appréciation de la faute inexcusable
La faute inexcusable s'apprécie
in concreto.
Il s'agit d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant
d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger
que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause
justificative. Elle n'exige pas un élément intentionnel, et se distingue
donc de la faute intentionnelle.
Conscience du danger et faute inexcusable de l'employeur
la cour d'appel,
qui a fait ressortir que M. X..., de manière courante, hissait des
containers de 1 270 kg à 11 mètres du sol, en n'élinguant qu'à deux
points d'ancrage au lieu des quatre points que comportaient ces
containers, et que l'appareil qu'il utilisait à l'époque ne lui
permettait pas de s'éloigner de la zone d'évolution de la charge, a
pu en déduire que la société AFC avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé son salarié, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver
Cass.
civ. 2 , 2 novembre 2004
La définition traditionnelle de la faute inexcusable connu une
évolution importante dans le cadre du contentieux de l'amiante. La Cour
de cassation a affirmé que l'employeur est tenu à l'égard du salarié
d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui
concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du
fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. La Cour de
cassation a considéré que le manquement à cette obligation de sécurité
a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en
préserver ;"
Depuis la Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et
de clarification du droit et d'allègement des procédures la faute
inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et
les stagiaires en entreprises victimes d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou
leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la
sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Faute inexcusable de
l'employeur et faute d'un tiers
la faute d'un
tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration
de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de
l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cass.
civ. 2 , 2 novembre 2004
Faute inexcusable de l'employeur et faute du salarié
La Cour de cassation a jugé (Cass. 2ème civ. 27 janvier 2004) que la
majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est du
à la faute inexcusable de l'employeur ne peut être réduite en
fonction de la gravité de cette faute , mais seulement lorsque le
salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de
l'article L. 453-1 du même Code, et que présente un tel caractère la
faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité,
exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il
aurait dû avoir conscience.
FAUTE INEXCUSABLE ET CONSCIENCE DU DANGER
Accidents du travail et faute inexcusable
en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur
est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le
manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au
sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver Cass.soc.
11 avril 2002
Maladie professionnelle et faute
inexcusable
Absence de faute pénale non
intentionnelle et faute inexcusable
La
déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non
intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute
inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale ;
la cour d'appel a relevé, d'abord, que
M. CM ,
chef de chantier, n'était pas intervenu comme il aurait dû le faire au début
de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la
mise en oeuvre de ce travail sur le chantier, visité préalablement par
l'inspecteur du Travail, devait entraîner une modification des
installations de protection existantes lors de cette visite et rendait nécessaire
d'imposer le port du harnais de sécurité aux deux salariés qui
travaillaient à plus de huit mètres du sol sans la protection d'un
garde-corps, qu'il n'avait pu ignorer les risques de chute auxquels il
exposait les salariés qui accomplissaient pour la première fois une tâche
de cette nature, et que l'accident avait été causé par le manquement de
M. CM au respect des obligations des articles 5 et 9 du décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant retenu, ensuite, que l'erreur
d'appréciation commise par les deux salariés en rehaussant de façon
inappropriée le coffrage intérieur ne saurait s'analyser en un fait
justificatif, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du
moyen, que l'accident du travail avait été causé par une faute
inexcusable de l'employeur
Conscience du danger et imprudence du
salarié
en vertu du
contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci
d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère
d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par
l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais
qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de
l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au
dommage ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt, sans exclure
l'existence d'un accident du travail, retient que l'accident n'est pas survenu
au cours de l'exécution de travaux dans le voisinage d'une ligne électrique dès
lors qu'ils étaient exécutés à 50 mètres environ de celle-ci, mais en fin de
journée alors que le travail était terminé, et que le salarié avait fait preuve
de négligence, d'imprudence et d'inattention, qui étaient la cause déterminante
de l'accident, sans que ne soit démontré un manquement de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'employeur aurait dû avoir conscience
du danger lié à la présence de la ligne électrique et qu'il n'avait pas pris les
mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des
prescriptions du décret du 8 janvier 1965
Ass. Pl. 24 juin 2005
L'arrêt attaqué
énonce que l'accident a été causé par l'inattention de M. G. qui, bien
qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à
surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un
mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;
Qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les
mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur
expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune
précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne
électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui
devait être consciente du danger encouru par M. Gr., avait commis une
faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence
du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
FAUTE
INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET EXPERIENCE DU SALARIE
pour
rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident a été
causé par l'inattention de M. Grymonprez qui, bien
qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à
surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un
mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;
Qu'en
statuant ainsi,
alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les
mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur
expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune
précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne
électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui
devait être consciente du danger encouru par M. G. avait commis une
faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence
du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Cass. soc. 5 février 2001
FAUTE
INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET ENTREPRISE DE TRAVAIL
TEMPORAIRE
'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6,
R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas
d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une
entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule
tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations
prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un
recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément
ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires
versées à la victime et la répartition de la charge financière de
l'accident du travail
Cass. soc. 12 mars 2009.
Suicide et faute inexcusable
Faute inexcusable et
condamnation pénale