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FAUTE INEXCUSABLE

 

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FAUTE   SECURITE SOCIALE   AMIANTE ET FAUTE INEXCUSABLE

 

LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

 

La faute inexcusable de l'employeur est une notion du droit de la sécurité sociale concernant l'indemnisation des accidents du travail . 

Faute inexcusable et réparation intégrale du préjudice

Elle concerne  la faute de l'employeur ou les personnes qu'il s'est substitué dans la direction des travaux du salarié.  Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est établie le salarié qui a été victime d'un accident du travail est en droit de  demander à son employeur l'indemnisation intégrale de son préjudice personnel qui n'est pas indemnisé par la législation professionnelle. Cette indemnisation comprend tous les chefs de préjudicie , y compris le préjudice moral, esthétique, d'agrément, etc.

Décision du Conseil constitutionnel_du_18_juin_2010_relative_à_une_QPC_concernant_la_faute_inexcusable_de_l'employeur


Qualification de faute inexcusable

La faute inexcusable est aussi qualifiée de faute intentionnelle.  Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation  complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.  (Article L452-1 du Code de la Sécurité sociale )

La  qualification  de  faute inexcusable  requiert la conscience, par l'employeur, d'un danger auquel le salarié aurait été exposé. Elle est donc exclusive  de l'état de bon fonctionnement du matériel en relation avec l'accident de  travail. L'absence de toute anomalie portant sur le fonctionnement du matériel exclut toute faute inexcusable à la charge de l'employeur.

les énonciations de l'arrêt excluant toute anomalie du matériel en relation avec l'accident caractérisent le fait que la société [..]  ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre  Cass. soc. 31 octobre 2002

 


 

Appréciation de la faute inexcusable

La faute inexcusable s'apprécie in concreto.

Il s'agit d'une faute  d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou  d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative. Elle n'exige pas un élément intentionnel, et se distingue donc de la faute intentionnelle.

Conscience du danger et faute inexcusable de l'employeur

 

 la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X..., de manière courante, hissait des containers de 1 270 kg à 11 mètres du sol, en n'élinguant qu'à deux points d'ancrage au lieu des quatre points que comportaient ces containers, et que l'appareil qu'il utilisait à l'époque ne lui permettait pas de s'éloigner de la zone d'évolution de la charge, a pu en déduire que la société AFC avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver  Cass. civ. 2 , 2 novembre 2004

La définition traditionnelle de la faute inexcusable  connu une évolution importante dans le cadre du contentieux de l'amiante. La Cour de cassation a affirmé que l'employeur est tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat  notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du  fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. La Cour de cassation a considéré que le manquement à cette obligation de sécurité  a le caractère d'une  faute inexcusable  lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;"

Depuis la Loi  no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit  et d'allègement des procédures la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail  à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en  entreprises victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle  alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques  particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

Faute inexcusable de l'employeur et faute d'un tiers

 la faute d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés   Cass. civ. 2 , 2 novembre 2004

Faute inexcusable de l'employeur et faute du salarié

La Cour de cassation a jugé (Cass. 2ème civ. 27 janvier 2004) que la majoration de la rente  prévue lorsque l'accident du travail est du à la faute inexcusable de l'employeur  ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute , mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable  au sens de l'article L. 453-1 du même Code, et que présente un tel caractère la faute  volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son  auteur  à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

 

FAUTE INEXCUSABLE ET CONSCIENCE DU DANGER

 

Accidents du travail et faute inexcusable

 

en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Cass.soc. 11 avril 2002

 

Maladie professionnelle et faute inexcusable

 

 

Absence de faute pénale  non intentionnelle et faute inexcusable

 

 La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. CM , chef de chantier, n'était pas intervenu comme il aurait dû le faire au début de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la mise en oeuvre de ce travail sur le chantier, visité préalablement par l'inspecteur du Travail, devait entraîner une modification des installations de protection existantes lors de cette visite et rendait nécessaire d'imposer le port du harnais de sécurité aux deux salariés qui travaillaient à plus de huit mètres du sol sans la protection d'un garde-corps, qu'il n'avait pu ignorer les risques de chute auxquels il exposait les salariés qui accomplissaient pour la première fois une tâche de cette nature, et que l'accident avait été causé par le manquement de M. CM  au respect des obligations des articles 5 et 9 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant retenu, ensuite, que l'erreur d'appréciation commise par les deux salariés en rehaussant de façon inappropriée le coffrage intérieur ne saurait s'analyser en un fait justificatif, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'accident du travail avait été causé par une faute inexcusable de l'employeur

 

Conscience du danger et imprudence du salarié

 

en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt, sans exclure l'existence d'un accident du travail, retient que l'accident n'est pas survenu au cours de l'exécution de travaux dans le voisinage d'une ligne électrique dès lors qu'ils étaient exécutés à 50 mètres environ de celle-ci, mais en fin de journée alors que le travail était terminé, et que le salarié avait fait preuve de négligence, d'imprudence et d'inattention, qui étaient la cause déterminante de l'accident, sans que ne soit démontré un manquement de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence de la ligne électrique et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 Ass. Pl. 24 juin 2005

 

L'arrêt attaqué énonce que l'accident a été causé par l'inattention de M. G. qui, bien qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui devait être consciente du danger encouru par M. Gr., avait commis une faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

 

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET EXPERIENCE DU SALARIE

 pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident a été causé par l'inattention de M. Grymonprez qui, bien qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui devait être consciente du danger encouru par M. G.                                           avait commis une faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Cass. soc. 5 février 2001

 

FAUTE INEXCUSABLE   DE L'EMPLOYEUR ET ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail  Cass. soc. 12 mars 2009.
 

 

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