La faute inexcusable est aussi qualifiée
de faute intentionnelle.
Lorsque l'accident est dû à la faute
inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la
victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions
définies aux articles suivants. (Article L452-1
du Code de la Sécurité sociale )
FAUTE INEXCUSABLE ET CONSCIENCE DU DANGER
Accidents du travail et faute inexcusable
en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur
est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le
manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au
sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver Cass.soc.
11 avril 2002
Maladie professionnelle et faute
inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant
à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits
fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette
obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou
aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et
qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Cass.
soc. 28 février 2002
Absence d'anomalie du matériel
les énonciations de l'arrêt excluant toute anomalie du matériel en
relation avec l'accident caractérisent le fait que la société [..] ne
pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de
sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre
Cass.
soc. 31 octobre 2002
Absence de faute pénale non
intentionnelle et faute inexcusable
L
déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non
intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute
inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale ;
la cour d'appel a relevé, d'abord, que
M. CM ,
chef de chantier, n'était pas intervenu comme il aurait dû le faire au début
de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la
mise en oeuvre de ce travail sur le chantier, visité préalablement par
l'inspecteur du Travail, devait entraîner une modification des
installations de protection existantes lors de cette visite et rendait nécessaire
d'imposer le port du harnais de sécurité aux deux salariés qui
travaillaient à plus de huit mètres du sol sans la protection d'un
garde-corps, qu'il n'avait pu ignorer les risques de chute auxquels il
exposait les salariés qui accomplissaient pour la première fois une tâche
de cette nature, et que l'accident avait été causé par le manquement de
M. CM au respect des obligations des articles 5 et 9 du décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant retenu, ensuite, que l'erreur
d'appréciation commise par les deux salariés en rehaussant de façon
inappropriée le coffrage intérieur ne saurait s'analyser en un fait
justificatif, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du
moyen, que l'accident du travail avait été causé par une faute
inexcusable de l'employeur
Conscience du danger et imprudence du
salarié
L'arrêt attaqué
énonce que l'accident a été causé par l'inattention de M. G. qui, bien
qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à
surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un
mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;
Qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les
mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur
expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune
précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne
électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui
devait être consciente du danger encouru par M. Gr., avait commis une
faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence
du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Suicide et faute inexcusable
les énonciations de l'arrêt, selon
lesquelles l'équilibre psychologique de M. X... avait été
gravement compromis à la suite de la dégradation continue des
relations de travail et du comportement de M. Y...,
caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il
n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que
la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une
recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M.
Y... avait commis une faute inexcusable Cass.soc.
22 février 2007
la cour d'appel, appréciant
souverainement les éléments qui lui étaient soumis et
abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués
par la première branche du moyen, a retenu que la tentative de
suicide commise par Mme X... revêtait un caractère volontaire,
puisant son origine dans des difficultés privées et
personnelles, et non dans l'activité professionnelle de la
salariée ; qu'elle a pu en déduire que, cet accident n'ayant pas
un caractère professionnel, l'employeur n'avait pas commis de
faute inexcusable,
Cass. soc. 18 octobre 2005
Faute inexcusable et
condamnation pénale