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FAUTE   SECURITE SOCIALE   AMIANTE ET FAUTE INEXCUSABLE


La faute inexcusable est aussi qualifiée de faute intentionnelle.  Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation  complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.  (Article L452-1 du Code de la Sécurité sociale )

 

FAUTE INEXCUSABLE ET CONSCIENCE DU DANGER

 

Accidents du travail et faute inexcusable

 

en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Cass.soc. 11 avril 2002

 

Maladie professionnelle et faute inexcusable

 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver  Cass. soc. 28 février 2002

 

Absence d'anomalie du matériel

 

les énonciations de l'arrêt excluant toute anomalie du matériel en relation avec l'accident caractérisent le fait que la société [..]  ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre  Cass. soc. 31 octobre 2002

 

Absence de faute pénale  non intentionnelle et faute inexcusable

 

 L déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. CM , chef de chantier, n'était pas intervenu comme il aurait dû le faire au début de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la mise en oeuvre de ce travail sur le chantier, visité préalablement par l'inspecteur du Travail, devait entraîner une modification des installations de protection existantes lors de cette visite et rendait nécessaire d'imposer le port du harnais de sécurité aux deux salariés qui travaillaient à plus de huit mètres du sol sans la protection d'un garde-corps, qu'il n'avait pu ignorer les risques de chute auxquels il exposait les salariés qui accomplissaient pour la première fois une tâche de cette nature, et que l'accident avait été causé par le manquement de M. CM  au respect des obligations des articles 5 et 9 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant retenu, ensuite, que l'erreur d'appréciation commise par les deux salariés en rehaussant de façon inappropriée le coffrage intérieur ne saurait s'analyser en un fait justificatif, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'accident du travail avait été causé par une faute inexcusable de l'employeur

 

Conscience du danger et imprudence du salarié

 

L'arrêt attaqué énonce que l'accident a été causé par l'inattention de M. G. qui, bien qu'expérimenté et connaissant parfaitement les lieux, n'avait pas pensé à surveiller le sommet de l'échafaudage qu'il déplaçait tous les soirs depuis un mois et qui, le jour de l'accident, avait été surélevé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société Norgraine, qui devait être consciente du danger encouru par M. Gr., avait commis une faute déterminante dans la survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence du salarié n'aurait eu aucune suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

Suicide et faute inexcusable

 les énonciations de l'arrêt, selon lesquelles l'équilibre psychologique de M. X... avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de M. Y..., caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. Y... avait commis une faute inexcusable  Cass.soc. 22 février 2007

la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a retenu que la tentative de suicide commise par Mme X... revêtait un caractère volontaire, puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles, et non dans l'activité professionnelle de la salariée ; qu'elle a pu en déduire que, cet accident n'ayant pas un caractère professionnel, l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, Cass. soc. 18 octobre 2005

Faute inexcusable et condamnation pénale

selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mai 1994, Miloud H, salarié de la société Camus industrie, a été retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par le tour multibroches sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été déposés ; que, le 6 juin 1995, le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant de la société Camus industrie des chefs d'homicide par imprudence et de violation des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail à raison du défaut de protection des tubes guide-barres ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme E veuve de la victime, aux motifs que la condamnation pénale de l'employeur n'entraîne reconnaissance d'une faute inexcusable que si cette faute a été la cause déterminante de l'accident du travail de Miloud H, que même si l'absence de protection au niveau des tubes guide-barres a constitué une infraction pénalement sanctionnée, il ne peut cependant être considéré, eu égard aux circonstances demeurées inconnues de l'accident, que c'est ce défaut de protection qui en a été la cause déterminante, et qu'en fonction de ces éléments, lesquels ne permettent pas d'expliquer quel type d'intervention la victime a pu effectuer sur une machine qui ne se trouvait pas à l'arrêt, ni pourquoi elle a avancé la tête dans la zone dangereuse du tour, il y a lieu de considérer que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en l'affectant à une machine sur laquelle il était habitué à travailler Cass.soc. 11 avril 2002

 

 

 

 

 

 


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