CONTROLE ET SURVEILLANCE DU SALARIE PAR L'EMPLOYEUR
Les fichiers
informatiques du salarié sont les fichiers qu'il a créés, soit dans le
cadre de son activité professionnelle soit pour son usage personnel, les
courriers électroniques
qu'il a stockés sur l'ordinateur et les fichiers qu'il peut avoir
téléchargé sur internet, là encore soit à son usage professionnel soit
pour son usage personnel.
Les problèmes posés par
les fichiers informatiques se rattachent à la problématique de l'accès
de l'employeur à ces fichiers. L'employeur est en effet susceptible de
chercher à avoir accès à ces fichiers pour divers objectifs de contrôle
: activités illicites du salarié, activités préjudiciables à
l'entreprise, concurrence déloyale, appropriation personnelle des
fichiers professionnels, etc.
La jurisprudence
cherche à équilibrer le respect de la vie privée et les intérêts de
l'entreprise.
L'employeur,
même s'il a de bonnes raisons de soupçonner un détournement de
l'outil, "sauf risque ou événement particulier", ne
peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels
contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en
présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé" (Cass.
soc. 17 mai 2005).
Le respect de la
vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à
l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de
procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il
ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la
protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; un constat
d'huissier est donc admissible dès lors que l’employeur avait des
motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu’il
résultait de ses constatations que l’huissier avait rempli sa mission en
présence du salarié (Cass.soc.
23 mai 2005 )
Dans son
communiqué la Cour de Cassation souligne que "Le principe posé par la
jurisprudence Nikon
doit donc se concilier avec les moyens procéduraux légitimes
offerts à l’employeur par l’article 145 précité et garantissant,
sous les conditions qu’il édicte, l’intervention et le contrôle
du juge, avec les recours inhérents à une procédure
juridictionnelle, tous éléments différenciant fondamentalement
la mesure prise d’une investigation à laquelle aurait
unilatéralement et personnellement procédé l’employeur, et qui
reste interdite. "
Des
documents détenus par le salarié dans son bureau et non
identifiés par lui comme étant personnels, sont "présumés avoir
un caractère professionnel, en sorte que l'employeur peut y
avoir accès hors sa présence"
Cass.soc. 18 octobre 2006
deux arrêts).
Il y a faute du salarié à crypter
l'ordinateur sans autorisation pour faire ainsi obstacle à leur
consultation (Cass.soc. 18 octobre 2006 ),