filature
La
Chambre sociale avait décidé que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre un
dispositif de contrôle de l'activité de son personnel sans en avoir
informé les salariés concernés ; elle avait approuvé une cour d'appel
d'avoir décidé que constituaient un mode de preuve illicite des comptes
rendus d'une filature effectuée par un détective privé à l'insu du
salarié. Cass.soc. 22 mai 1995
Dans une affaire jugée en
2002 le
contrôle du salarié a été effectué par son supérieur hiérarchique qui, sans
recourir à des dispositifs techniques de contrôle, a exercé une filature du
salarié en se postant près de son domicile et en surveillant ses allées et
venues.
La Chambre sociale, au visa des articles 8 de
la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9
du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du code du
travail considère qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et
surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite, sans
reprendre la distinction antérieure suivant que le salarié a été ou non informé
de l'existence d'un tel contrôle.
une filature
organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un
salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique
nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible
d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les
intérêts légitimes de l'employeur Cass.
26 novembre 2002