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La Chambre sociale avait décidé que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité de son personnel sans en avoir informé les salariés concernés ; elle avait approuvé une cour d'appel d'avoir décidé que constituaient un mode de preuve illicite des comptes rendus d'une filature effectuée par un détective privé à l'insu du salarié. Cass.soc. 22 mai 1995

 

Dans une affaire jugée en 2002 le contrôle du salarié a été effectué par son supérieur hiérarchique qui, sans recourir à des dispositifs techniques de contrôle, a exercé une filature du salarié en se postant près de son domicile et en surveillant ses allées et venues.

La Chambre sociale, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du code du travail considère qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite, sans reprendre la distinction antérieure suivant que le salarié a été ou non informé de l'existence d'un tel contrôle.

une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur Cass. 26 novembre 2002

 


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