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FIN DU CONTRAT D'AGENCE

 

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LA FIN DU CONTRAT D'AGENCE 

Le contrat prend fin à l'arrivée du terme s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, s'il est à durée indéterminée, chaque partie  peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée minimale est légalement fixée ( Art 11 de la loi de 1991 ).

 L'agent a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subit. Cette indemnité n'est pas une indemnité de clientèle, car elle ne prend pas en compte l'accroissement de clientèle du mandant. L’agent peut bénéficier de cette indemnité en cas de cessation du contrat mais également, en cas de décès, de maladie ou d’infirmité ne lui permettant pas de poursuivre son activité ( Dalloz affaire n°42 du 25/11/1999  p62-63 ).

Si la rupture du contrat intervient au cas de faute grave ou de l'initiative de l'agent, l'indemnité n'est pas due ( Com 28 novembre 2000 ). ( RJDA n°& du 01/01/99 p 33-34 )

 La loi a mis en place une réglementation d’ordre public selon laquelle, est nulle toute convention fixant à l’avance le montant de l’indemnité ou,  limitant ces conditions d’attribution.

 

Une clause de non concurrence peut être prévu dans le contrat mais, la loi en limite la durée à deux ans après la cessation des relations contractuelle ( Art 14 de la loi du 1991 ) .

 

L’agent commercial peut céder  à un successeur les droits qu’il détient  par le contrat d’agence.

Il s’agit de la patrimonialité du contrat d’agence. L’agent ne peut être privé d’exercer ce droit ( Art L 134-12 et L 134-13 du code de commerce ).

Cette cession a pour conséquence de libérer le mandant du paiement de l’indemnité de cessation de contrat.

De plus, celui-ci, devant donner son accord à la cession, dispose de la possibilité de refuser la transmission, en ayant des motifs sérieux tirés de l’aptitude du  repreneur.

La faute de l’agent peut être engagée s’il transmet la clientèle sans l’accord du mandant ( Com 15 juillet 1969 ).

  La difficulté dans la cession de clientèle repose dans l’évaluation de la valeur. Le plus souvent, elle est fixée au montant de l’indemnité de rupture soit, deux ans de commission ( Com 15 juillet 1969 ).

Il est possible pour l’agent commercial de soumettre son successeur à l’agrément du mandant. Au cas de refus de ce dernier, il est dans l’obligation de verser à l’agent, la valeur de la carte. Il s’agit de la clause de présentation du successeur.

 

 

 


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