PROCEDURE CIVILE DEROULEMENT
DU PROCES MOYENS DE DEFENSE
Les fins de non-recevoir
INTERET
A AGIR IRRECEVABILITE
Articles
122 à 126
Définition de la fin de
non recevoir
Constitue une
fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de
droit
d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la
prescription, le
délai préfix, la
chose jugée.
Les fins de non recevoir ne doivent pas être
soulevées avant les exceptions .
Les fins de
non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la
possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui
se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de
non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait
à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait
d'aucune disposition expresse.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont
un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de
l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les
voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut
d'intérêt.
Dans
le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est
susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa
cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant
qualité pour agir devient partie à l'instance.
Actualité jurisprudentielle
Fins de non recevoir
Exceptions de procédure et fin de non-recevoir
Demande initiale et prétentions
Aux termes de l'article 53 du
nouveau Code de procédure civile, la demande initiale en justice en
matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend
l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. "L'énoncé,
dans la saisine d'un conseil de prud'hommes, des termes : " litige entre
licenciement et démission ", ne constitue pas une prétention, l'action
ainsi intentée étant, dès lors, irrecevable". (Cass.
soc. 10 juillet 1996)