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Fixation d'un prix déterminé ou déterminable

 

L’article 1591 du Code civil dispose que "Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties". L’article 1592 du Code civil prévoit que « Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ».

 

Dans une reprise pour le franc symbolique à charge pour le cessionnaire de reprendre le passif social,  passif qui n'était pas arrêté au jour de l'acte, d les parties ayant joint à celui-ci en annexe, "l'état des endettements de la société au 31 août 1992" sur la base duquel elles ont déterminé la part du passif reprise par le cessionnaire, "dont il n'est pas prétendu qu'il ait enregistré postérieurement des fluctuations telles que le montant s'en soit trouvé modifié de façon substantielle" , dans la mesure  où la date de reprise du passif était fixée au 1er janvier 1993 et que la "prise de possession réelle" ne deviendrait effective qu'après cette date, la Cour de cassation , au visa de l'article 1591 du Code Civil , a considéré  que son montant n'était, au jour de l'acte, ni déterminé ni déterminable par voie de relation avec des éléments ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties Cass. com. 13 février 2001

En cas de clause d'ajustement de prix en fonction du bilan,  la détermination du prix définitif nécessitait l'établissement contradictoire du bilan à la veille de la régularisation de la cession, sans que les parties, seules habiles à le faire, aient prévu la désignation, en cas de désaccord, d'un expert chargé de faire l'estimation, il en  résulte  la nécessité d'un nouvel accord de volonté des parties et le prix n'est donc ni déterminé ni déterminable Cass. com. 14 décembre 1999 v. Cass. com. 6 octobre 1998

Le caractère déterminé ou déterminable du prix de vente ne peut résulter d'une opération précédemment conclue entre le vendeur et un tiers Cass. com. 12 novembre 1997

 

 

Fixation d'un prix minimum

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions et de parts sociales, et fait ressortir qu'elle avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse, d'un prix minimum pour la cession de ces actions et parts sociales ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social

 Cass. com. 19_octobre_1999  Cass. com. 23_mars_1999_

Fixation du prix et expertise

Lorsque les parties  ne se trouvaient pas dans un cas où est prévu la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, ont convenu de la vente des actions de la société au prix déterminé par un expert à désigner par le tribunal  il ne s'agit pas d'une expertise de l'article 1843-4 du Code civil qui s'impose aux parties Cass. com. 26 novembre 1996

 

 


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