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PUBLIC DOMAINE PUBLIC SERVICE PUBLIC
Il n’y a pas véritablement de définition de la notion de fonds publics. On désigne les fonds qui appartiennent à un organisme public comme des « deniers publics » . Le terme de fonds publics a été utilisé par l’article 140,III de la loi LME qui prévoit qu' : « Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ». La détermination du caractère public ou privé des fonds et valeurs peut se faire par la détermination du régime comptable auquel est soumise l’entité (collectivité ou établissement) dont les fonds et valeurs sont en cause. Le règlement général sur la comptabilité publique n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié mentionne, en son article 11, « que les comptables publics sont seuls chargés de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à des organismes publics ». Un établissement public à caractère administratif (EPA) détient des fonds publics alors qu'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) peut détenir des fonds privés puisqu'il est soumis à une comptabilité privée.
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