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V° FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT


PRINCIPES D’UNIDROIT   TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1.3

(Force obligatoire du contrat)

Le contrat valablement formé lie ceux qui lont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, dun commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces Principes.

COMMENTAIRE

1. Le principe “pacta sunt servanda”

Cet article pose un autre principe essentiel du droit des contrats: pacta sunt servanda.

La force obligatoire du contrat présuppose évidemment qu’un accord ait été effectivement conclu par les parties et que l’accord auquel elles sont parvenues n’est pas affecté par une cause d’invalidité. Les règles gouvernant la conclusion des contrats figurent au Chapitre 2, Section 1, des Principes, alors que les causes d’invalidité figurent au Chapitre 3, ainsi que dans des dispositions particulières dans d’autres Chapitres (voir, par exemple, les articles 7.1.6 et 7.4.13(2)). Les règles impératives nationales et internationales applicables peuvent prévoir d’autres conditions pour la validité des contrats.

2. Exceptions

Le principe pacta sunt servanda a, notamment, pour conséquence qu’un contrat peut être modifié ou résolu lorsque les parties le décident. La modification ou la résolution sans accord sont au contraire l’exception et ne peuvent par conséquent être admises que lorsqu’elles sont conformes aux dispositions du contrat ou lorsque cela est expressément prévu dans les Principes. Voir les articles 3.10(2), 3.10(3), 3.13, 5.1.8, 6.1.16, 6.2.3, 7.1.7, 7.3.1 et 7.3.3.

3. Effets vis-à-vis des tiers

En posant le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties, cet article n’entend pas porter atteinte aux effets que le contrat peut avoir vis-à-vis des tiers en vertu de la loi applicable. Ainsi, un vendeur peut, dans certains pays, avoir l’obligation contractuelle de protéger l’intégrité physique et les biens non seulement de l’acquéreur mais aussi des personnes l’accompagnant dans les locaux du vendeur. De façon analogue, les Principes ne traitent pas des effets de l’annulation et de la résolution d’un contrat sur les droits des tiers.

En ce qui concerne les cas dans lesquels l’accord entre les parties vise, de par sa nature, à porter atteinte à la situation juridique d’une autre personne, voir la Section 2 du Chapitre 2 sur le “Pouvoir de représentation”, la Section 2 du Chapitre 5 sur les “Droits des tiers” et le Chapitre 9 sur la “Cession des créances, cession des dettes, cession  des contrats”.

 

 

 

 

 


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