PRINCIPES D’UNIDROIT
TABLE DES MATIERES
A RTICLE
1.3
(Force obligatoire du contrat)
Le contrat valablement formé lie ceux qui l ’ont
conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d’un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces Principes.
C OMMENTAIRE
1. Le principe
“pacta sunt servanda”
Cet article pose un autre principe essentiel du
droit des contrats: pacta sunt servanda.
La force obligatoire du contrat présuppose
évidemment qu’un accord ait été effectivement conclu par les parties et que
l’accord auquel elles sont parvenues n’est pas affecté par une cause
d’invalidité. Les règles gouvernant la conclusion des contrats figurent au
Chapitre 2, Section 1, des Principes, alors que les causes d’invalidité
figurent au Chapitre 3, ainsi que dans des dispositions particulières dans
d’autres Chapitres (voir, par exemple, les articles 7.1.6 et 7.4.13(2)). Les
règles impératives nationales et internationales applicables peuvent
prévoir d’autres conditions pour la validité des contrats.
2. Exceptions
Le principe
pacta sunt servanda
a, notamment, pour conséquence qu’un contrat peut être modifié ou résolu lorsque
les parties le décident. La modification ou la résolution sans
accord sont au contraire l’exception et ne peuvent par conséquent
être admises que lorsqu’elles sont conformes aux dispositions du
contrat ou lorsque cela est expressément prévu dans les Principes. Voir les
articles 3.10(2), 3.10(3), 3.13, 5.1.8, 6.1.16, 6.2.3, 7.1.7, 7.3.1 et
7.3.3.
3. Effets vis-à-vis des tiers
En posant le principe de la force obligatoire du
contrat entre les parties, cet article n’entend pas porter atteinte
aux effets que le contrat peut avoir vis-à-vis des tiers en vertu de la loi
applicable. Ainsi, un vendeur peut, dans certains pays, avoir l’obligation
contractuelle de protéger l’intégrité physique et les biens non
seulement de l’acquéreur mais aussi des personnes l’accompagnant dans les
locaux du vendeur. De façon analogue, les Principes ne traitent pas des
effets de l’annulation et de la résolution d’un contrat sur
les droits des tiers.
En ce qui concerne les cas dans lesquels l’accord
entre les parties vise, de par sa nature, à porter atteinte à la
situation juridique d’une autre personne, voir la Section 2 du Chapitre 2 sur
le “Pouvoir de représentation”, la Section 2 du Chapitre 5 sur les
“Droits des tiers” et le Chapitre 9 sur la “Cession des créances, cession
des dettes, cession des contrats”.
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