Formalisme
Procédural
Suivant une jurisprudence bien établie et approuvée par la doctrine
"la déclaration du créancier équivaut à une demande en justice".
La déclaration des créances par le créancier peut être l'œuvre du
créancier lui-même ou de l'un de ses préposés.
Dans le premier cas, si le créancier est une personne morale, la déclaration
doit émaner de l'un des organes habilités à la représenter.
Dans le second cas, le préposé déclarant doit être habilité à déclarer en vertu
d'une délégation de pouvoirs qui ne peut résulter des seules fonctions exercées.
Elle doit être soit générale soit prévoir expressément l'habilitation à déclarer
.
le
conseil d'administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour
déclarer les créances avec ou sans faculté de délégation (Cass.com.
28 septembre 2004)
Lorsque la déclaration de créances est faite par un tiers, le régime est encore
plus strict. La personne qui déclare la créance d’un tiers
doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit
qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai
légal de cette déclaration
Si le choix du mandataire est
libre, lorsque le créancier choisit de donner mandat à une
autre personne morale celle-ci doit, en application du troisième
alinéa de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile,
avoir reçu un pouvoir spécial, c'est-à-dire, aux termes d'un
arrêt du 1er février 2000, le pouvoir de déclarer les
créances dans la procédure collective de la société en cause.
En outre, le mandat doit être écrit, et son existence ne peut se déduire des
circonstances de la cause ou de la confirmation qu'il a été donné.
Enfin, le mandat doit exister au moment de la déclaration, c'est-à-dire qu'il
doit l'accompagner ou être produit au plus tard dans le délai de la déclaration
(Cass. Com., 19 novembre 1996, B. n° 277).
La déclaration de créances peut
être faite par un avocat. Elle ne peut être faite par un avoué
(Cass.com.
28 juin 2005)
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