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Formalisme Procédural

 

Suivant une jurisprudence bien établie et  approuvée par la doctrine  "la déclaration du créancier équivaut à une demande en justice".

La déclaration des créances par le créancier  peut être l'œuvre du créancier lui-même ou de l'un de ses préposés.

Dans le premier cas, si le créancier est une personne morale, la déclaration doit émaner de l'un des organes habilités à la représenter.

Dans le second cas, le préposé déclarant doit être habilité à déclarer en vertu d'une délégation de pouvoirs qui ne peut résulter des seules fonctions exercées. Elle doit être soit générale soit prévoir expressément l'habilitation à déclarer .

le conseil d'administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances avec ou sans faculté de délégation (Cass.com. 28 septembre 2004)

Lorsque la déclaration de créances est faite par un tiers, le régime est encore plus strict. La personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration

Si le choix du mandataire est libre,  lorsque le créancier choisit de donner mandat à une autre personne morale celle-ci doit, en application du troisième alinéa de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, avoir reçu un pouvoir spécial, c'est-à-dire, aux termes d'un arrêt  du 1er février 2000, le pouvoir de déclarer les créances dans la procédure collective de la société en cause.

En outre, le mandat doit être écrit, et son existence ne peut se déduire des circonstances de la cause ou de la confirmation qu'il a été donné.

Enfin, le mandat doit exister au moment de la déclaration, c'est-à-dire qu'il doit l'accompagner ou être produit au plus tard dans le délai de la déclaration (Cass. Com., 19 novembre 1996, B. n° 277).

La déclaration de créances peut être faite par un avocat. Elle ne peut être faite par un avoué  (Cass.com. 28 juin 2005)

 

 

 


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