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CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE


 

L'exigence de la rédaction par écrit et de la définition précise du motif

Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit

Un contrat verbal ne peut être un CDD

Mentions obligatoires du  contrat 

Le contrat doit  comporter la définition précise de son motif. (Article L122-3-1)

À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et peut être requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud'hommes.

Il doit indiquer (Article L122-3-1) :
-  le nom et la qualification du salarié remplacé, s'il s'agit du remplacement d'un salarié ou de la personne remplacée visée aux 4° et 5° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail (chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d'exploitation agricole, aide familial...) ;
-  la date de fin du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats à terme incertain ;
-  le poste de travail occupé par le salarié (et le cas échéant la mention que le poste occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de cette catégorie de salariés) ;
-  l'intitulé de la convention collective applicable ;
-  la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
-  le montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes et accessoires de salaire) ;
-  le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Ce contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours qui suivent le jour de l'embauche.

 

 

 

PREUVE DU TERME D'UN CDD

 

Chambre sociale , 10 juillet 2002 (Bull. n° 235)

La Cour de cassation a admis que le salarié pouvait, en l’absence d’écrit, rapporter la preuve que son contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée.

L’article L. 122-3-1 du Code du travail impose, pour la conclusion du contrat à durée déterminée, la rédaction d’un écrit. En l’absence d’écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Depuis longtemps, il a été décidé que l’employeur ne pouvait écarter la présomption légale instituée par l’article L. 122-3-1.

Mais, le salarié, en faveur duquel les dispositions protectrices sur le contrat à durée déterminée ont été édictées, peut avoir intérêt à apporter la preuve que son contrat conclu verbalement est à durée déterminée.

La Cour de cassation lui offre cette possibilité, tout en maintenant l’interdiction faite à l’employeur de mettre en cause la présomption légale ou au contraire de se prévaloir de l’absence d’écrit pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Cette différence de traitement se justifie par le fait que les dispositions des articles L. 122-3-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans le seul but de protection du salarié contre les abus éventuels d’un recours au contrat précaire.

 

 

 

 


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