CONTRAT
DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
L'exigence de la rédaction par écrit et de la définition précise
du motif
Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit
Un contrat verbal ne
peut être un CDD
Mentions obligatoires du
contrat
Le
contrat doit
comporter la définition précise de son motif. (Article L122-3-1)
À défaut, il est
réputé conclu pour une durée indéterminée et peut être
requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de
prud'hommes.
Il
doit indiquer (Article L122-3-1)
:
le nom et la
qualification du salarié remplacé, s'il s'agit du remplacement
d'un salarié ou de la personne remplacée visée aux 4° et 5° de
l'article L. 122-1-1 du Code du travail (chef d'entreprise
artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale,
chef d'exploitation agricole, aide familial...) ;
la date de fin
du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la
durée minimale, pour les contrats à terme incertain ;
le poste de
travail occupé par le salarié (et le cas échéant la mention que
le poste occupé figure sur la liste des postes de travail
présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité
de cette catégorie de salariés) ;
l'intitulé de la
convention collective applicable ;
la
durée de la période d'essai
éventuellement prévue ;
le montant de la
rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes
et accessoires de salaire) ;
le nom et
l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas
échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Ce contrat doit être
transmis au salarié au plus tard dans les deux jours qui suivent
le jour de l'embauche.
Chambre sociale , 10 juillet 2002
(Bull. n° 235)
La Cour de cassation a admis que le
salarié pouvait, en l’absence d’écrit, rapporter la preuve que son contrat
de travail a été conclu pour une durée déterminée.
L’article L. 122-3-1 du Code du travail
impose, pour la conclusion du contrat à durée déterminée, la rédaction d’un
écrit. En l’absence d’écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée
indéterminée. Depuis longtemps, il a été décidé que l’employeur ne pouvait
écarter la présomption légale instituée par l’article L. 122-3-1.
Mais, le salarié, en faveur duquel les
dispositions protectrices sur le contrat à durée déterminée ont été
édictées, peut avoir intérêt à apporter la preuve que son contrat conclu
verbalement est à durée déterminée.
La Cour de cassation lui offre cette
possibilité, tout en maintenant l’interdiction faite à l’employeur de mettre
en cause la présomption légale ou au contraire de se prévaloir de l’absence
d’écrit pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée
indéterminée.
Cette différence de traitement se justifie
par le fait que les dispositions des articles L. 122-3-1 et suivants du Code
du travail ont été édictées dans le seul but de protection du salarié contre
les abus éventuels d’un recours au contrat précaire.