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LES PRINCIPES DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS - Version complète et révisée
1998CHAPITRE 2: FORMATION
Section 1: Dispositions générales
Article 2:101: Conditions pour la conclusion d'un contrat
(1) Un contrat est conclu dès lors que (a) les parties entendaient être liées juridiquement,
(b) et sont parvenues à un accord suffisant, sans qu'aucune autre condition soit requise. (2) Le contrat n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à
aucune autre exigence de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris
par témoins.
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V°CONCLUSION DU
CONTRAT |
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Article 2:102: Intention
L'intention d'une partie d'être liée juridiquement par contrat résulte de
ses déclarations ou de son comportement, tels que le cocontractant pouvait
raisonnablement les entendre.
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Article 2:103: Accord suffisant
(1) Un accord est suffisant si ses termes (a) ont été définis par les parties de telle sorte que le contrat puisse être
exécuté, (b) ou peuvent être déterminés en vertu des présents Principes. (2) Si toutefois une des parties refuse de conclure un contrat faute d'accord
sur un point particulier, il n'y a point de contrat si l'accord sur ce point ne
s'est pas réalisé.
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V° OBJET |
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Article 2:104: Clauses n'ayant pas été l'objet d'une négociation
individuelle
(1) Les clauses d'un contrat qui n'ont pas été l'objet d'une négociation
individuelle ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une partie qui ne les
connaissait pas que si la partie qui les invoque a pris des mesures raisonnables
pour attirer sur elles l'attention de l'autre avant la conclusion du contrat ou
lors de cette conclusion. (2) La simple référence faite à une clause par un document contractuel, n'attire
pas sur elle de façon satisfaisante l'attention du cocontractant, alors même que
ce dernier signe le document.
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V °CLAUSES TYPES |
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Article 2:105: Clause d'intégralité
(1) Si un contrat écrit contient une clause qui a été l'objet d'une
négociation individuelle aux termes de laquelle l'écrit renferme toutes les
conditions convenues (clause d'intégralité), les déclarations, engagements ou
accords antérieurs que ne renferme pas l'écrit n'entrent pas dans le contenu du
contrat. (2) La clause d'intégralité qui n'a pas été l'objet d'une négociation
individuelle fait seulement présumer que les parties entendaient que leurs
déclarations, engagements ou accords antérieurs n'entrent pas dans le contenu du
contrat. La présente règle ne peut être exclue ou restreinte. (3) Les déclarations antérieures des parties peuvent servir à l'interprétation
du contrat. La présente règle ne peut être exclue ou restreinte que par une
clause objet d'une négociation individuelle. (4) Les déclarations ou le comportement de l'une des parties peuvent l'empêcher
de se prévaloir d'une clause d'intégralité si l'autre partie s'est fondée
raisonnablement sur eux.
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V° CLAUSE DES QUATRE COINS |
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Article 2:106: Modification par écrit (1) La clause d'un contrat écrit qui stipule que toute modification ou
résiliation amiable sera faite par écrit fait seulement présumer que l'accord
tendant à modifier ou résilier le contrat n'est juridiquement obligatoire que
s'il est fait par écrit. (2) Les déclarations ou le comportement de l'une des parties peuvent l'empêcher
de se prévaloir de cette clause si l'autre partie s'est fondée raisonnablement
sur eux.
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MODIFICATION PAR ECRIT |
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Article 2:107: Promesses obligatoires sans acceptation La promesse qui veut être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son
auteur.
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Section 2: Offre et acceptation
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Article 2:201: Offre (1) Une proposition constitue une offre lorsque (a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation (b) et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit
formé. (2) L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées ou au
public (3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans une publicité
ou un catalogue ou du fait de l'exposition de marchandises, de procurer des
biens ou services à un prix fixé, est censée constituer une offre de vendre ou
de procurer les services à ce prix jusqu'à épuisement du stock de marchandises
ou des possibilités de rendre le service.
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OFFRE |
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Article 2:202: Révocation de l'offre (1) L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire
avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du
fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu en vertu des alinéas
(2) ou (3) de l'article 2:205. (2) L'offre faite au public peut être révoquée de la même façon qu'elle avait
été faite. (3) La révocation est cependant sans effet (a) si l'offre indique qu'elle est irrévocable, (b) ou fixe un délai déterminé pour son acceptation,
(c) ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la considérer comme
irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Article 2:203: Rejet de l'offre L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant.
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Article 2:204: Acceptation (1) Constitue une acceptation toute déclaration ou comportement du
destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. (2) Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation.
Article 2:205.: Moment de conclusion du contrat (1) Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le contrat est
conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant. (2) Si l'acceptation résulte d'un comportement, le contrat est conclu lorsque ce
comportement est porté à la connaissance de l'offrant. (3) Si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou d'un
usage, le destinataire peut accepter l'offre en accomplissant un acte sans
notification à l'offrant, le contrat est conclu lorsque débute l'accomplissement
de l'acte.
Article 2:206: Délai d'acceptation (1) L'acceptation d'une offre doit, pour produire effet, parvenir à
l'offrant dans le délai qu'il a imparti. (2) Si aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation doit lui parvenir
dans un délai raisonnable. (3) Si l'acceptation s'effectue par l'accomplissement d'un acte, conformément à
l'alinéa (3) de l'article 2:205, l'acte doit être accompli dans le délai fixé
par l'offrant ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Article 2:207: Acceptation tardive (1) Une acceptation tardive n'en produit pas moins effet en tant
qu'acceptation si l'offrant fait savoir sans retard au destinataire qu'il la
tient pour telle. (2) Si une lettre ou un écrit autre renfermant une acceptation tardive a été
expédiée dans des circonstances telles que, si sa transmission avait été
normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation tardive produit
effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'offrant n'informe le
destinataire qu'il considère que son offre a pris fin.
Article 2:208: Modification de l'acceptation
(1) La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou des
modifications qui altéreraient substantiellement les termes de l'offre constitue
un rejet de l'offre et une offre nouvelle. (2) La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce
ou implique des adjonction ou modifications à celle-ci n'en constitue pas moins
une acceptation si ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas
substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications
s'incorporent alors au contrat. (3) La réponse sera cependant traitée comme un rejet de l'offre si (a) l'offre restreint l'acceptation à ses termes mêmes,
(b) l'offrant s'oppose sans retard à ces adjonctions ou modifications ,
(c) ou le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément donné par
l'offrant aux adjonctions ou modifications et cet agrément ne lui parvient pas
dans un délai raisonnable.
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ACCEPTATION |
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Article 2:209:
Incompatibilité entre conditions générales
(1) Lorsque les parties sont parvenues à un accord mais que l'offre et
l'acceptation renvoient à des conditions générales incompatibles, le contrat est
néanmoins conclu. Les conditions générales font partie du contrat pour autant
qu'elles sont pour l'essentiel communes aux parties. (2) Le contrat, cependant, n'est pas formé si une partie
(a) a indiqué à l'avance, explicitement et non dans ses conditions générales,
qu'elle ne veut pas être liée par contrat en vertu de l'alinéa premier, (b) ou informe ultérieurement et sans retard l'autre partie qu'elle n'entend pas
être liée par le contrat. (3) Les conditions générales du contrat sont les clauses qui ont été établies à
l'avance par une partie pour un nombre indéfini de contrats d'une certaine
nature et qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle entre les
parties.
Article 2:210: Confirmation écrite d'un professionnel
Si des professionnels ont conclu un contrat mais ne l'ont pas renfermé dans
un document définitif, et que sans retard l'un d'eux envoie à l'autre un écrit
qui se veut la confirmation du contrat mais contient des adjonctions ou
modifications, celles-ci s'incorporent au contrat à moins que (a) elles n'altèrent substantiellement les termes du contrat,
(b) ou que le destinataire ne s'y oppose sans retard.
Article 2:211: Contrats non conclus par une offre et une acceptation
Quand bien même le processus de conclusion d'un contrat ne pourrait
s'analyser en une offre et une acceptation, les règles de la présentes section
s'appliquent, avec les adaptations appropriées.
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CONDITIONS GENERALES |
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Section 3: Responsabilité à l'occasion des négociations
Article 2:301: Négociations contraires à la bonne foi
(1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent encourir de
responsabilité pour ne pas être parvenues à un accord. (2) Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des négociations contrairement aux
exigences de la bonne foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre
partie. (3) Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment, pour une partie
d'entamer ou de poursuivre des négociations sans avoir de véritable intention de
parvenir à un accord avec l'autre.
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NEGOCIATION ET BONNE FOI |
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Art. 2.302: Manquement à la confidentialité Lorsqu'une information confidentielle est donnée par une partie au cours des
négociations, l'autre est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser à ses
propres fins, qu'il y ait ou non conclusion du contrat. Le manquement à ce
devoir peut ouvrir droit à la réparation du préjudice souffert et à la
restitution du profit qu'en aurait retiré l'autre partie.
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CONFIDENTIALITE |