PRINCIPES D’UNIDROIT
TABLE DES MATIERES
A RTICLE
1.2
(Forme du contrat)
Ces Principes n’imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
C OMMENTAIRE
1. Contrats en principe non soumis à des conditions
de forme
Cet article pose le principe selon lequel la
conclusion d’un contrat n’est soumise à aucune condition de forme. Le même
principe s’applique également à la modification ou à la
résolution ultérieure du contrat par accord des parties.
Le principe, que l’on trouve dans de nombreux
systèmes juridiques sinon dans tous, semble particulièrement approprié
dans le contexte des relations commerciales internationales où, grâce aux
moyens modernes de communication, de nombreuses opérations sont
conclues très rapidement et par un mélange de conversations, télécopies,
contrats sur support papier, communications par courrier électronique et
Internet.
La première phrase de l’article prend en compte le
fait que certains systèmes juridiques considèrent les conditions de
forme comme des questions touchant le fond, alors que d’autres ne
les imposent que dans un but de preuve. La deuxième phrase vise à
exprimer clairement que dans la mesure où le principe de la liberté quant à
la forme s’applique, cela implique l’admissibilité de la preuve orale
dans la procédure judiciaire.
2. Déclarations et autres actes unilatéraux
Le principe de l’absence de condition quant à la
forme s’applique également aux déclarations et aux autres actes
unilatéraux. Les plus importants parmi ces actes sont les déclarations
d’intention faites parles parties lors de la formation ou de l’exécution
d’un contrat (par exemple, une offre, l’acceptation d’une offre, la
confirmation du contrat par la partie en droit de l’annuler, la
fixation du prix par l’une des parties, etc.), ou dans d’autres contextes (par
exemple l’attribution par le représenté du pouvoir de représentation au
représentant, la ratification par le représenté d’un acte accompli
par un représentant sans pouvoir, la reconnaissance par le débiteur du
droit du créancier avant l’expiration du délai de prescription de droit
commun, etc.).
3. Exceptions possibles en vertu de la loi
applicable
La loi applicable peut bien entendu déroger au
principe de l’absence de conditions quant à la forme. Voir l’article 1.4.
Les lois nationales, ainsi que les instruments internationaux, peuvent
imposer des conditions spéciales quant à la forme à l’égard soit
de l’ensemble du contrat soit de dispositions particulières (par
exemple, conventions d’arbitrage, clauses d’attribution de compétence).
4. Conditions de forme décidées par les parties
Les parties peuvent en outre s’entendre sur une
forme spécifique pour la conclusion, la modification ou la résolution
de leur contrat ou de toute autre déclaration ou acte unilatéral
qu’elles pourraient faire au cours de la formation ou de l’exécution de leur
contrat, ou dans tout autre contexte. Voir à cet égard, en particulier,
les articles 2.1.13, 2.1.17 et 2.1.18.
CLAUSES IMPOSANT DES CONDITIONS DE FORME POUR LES MODIFICATIONS
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