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V° FORME


PRINCIPES D’UNIDROIT   TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1.2

(Forme du contrat)

 

Ces Principes n’imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

COMMENTAIRE

1. Contrats en principe non soumis à des conditions de forme

Cet article pose le principe selon lequel la conclusion d’un contrat n’est soumise à aucune condition de forme. Le même principe s’applique également à la modification ou à la résolution ultérieure du contrat par accord des parties.

Le principe, que l’on trouve dans de nombreux systèmes juridiques sinon dans tous, semble particulièrement approprié dans le contexte des relations commerciales internationales où, grâce aux moyens modernes de communication, de nombreuses opérations sont conclues très rapidement et par un mélange de conversations, télécopies, contrats sur support papier, communications par courrier électronique et Internet.

La première phrase de l’article prend en compte le fait que certains systèmes juridiques considèrent les conditions de forme comme des questions touchant le fond, alors que d’autres ne les imposent que dans un but de preuve. La deuxième phrase vise à exprimer clairement que dans la mesure où le principe de la liberté quant à la forme s’applique, cela implique l’admissibilité de la preuve orale dans la procédure judiciaire.

2. Déclarations et autres actes unilatéraux

Le principe de l’absence de condition quant à la forme s’applique également aux déclarations et aux autres actes unilatéraux. Les plus importants parmi ces actes sont les déclarations d’intention faites parles parties lors de la formation ou de l’exécution d’un contrat (par exemple, une offre, l’acceptation d’une offre, la confirmation du contrat par la partie en droit de l’annuler, la fixation du prix par l’une des parties, etc.), ou dans d’autres contextes (par exemple l’attribution par le représenté du pouvoir de représentation au représentant, la ratification par le représenté d’un acte accompli par un représentant sans pouvoir, la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, etc.).

3. Exceptions possibles en vertu de la loi applicable

La loi applicable peut bien entendu déroger au principe de l’absence de conditions quant à la forme. Voir l’article 1.4. Les lois nationales, ainsi que les instruments internationaux, peuvent imposer des conditions spéciales quant à la forme à l’égard soit de l’ensemble du contrat soit de dispositions particulières (par exemple, conventions d’arbitrage, clauses d’attribution de compétence).

4. Conditions de forme décidées par les parties

Les parties peuvent en outre s’entendre sur une forme spécifique pour la conclusion, la modification ou la résolution de leur contrat ou de toute autre déclaration ou acte unilatéral qu’elles pourraient faire au cours de la formation ou de l’exécution de leur contrat, ou dans tout autre contexte. Voir à cet égard, en particulier, les articles 2.1.13, 2.1.17 et 2.1.18.

CLAUSES IMPOSANT DES CONDITIONS DE FORME POUR LES MODIFICATIONS

 

 

 


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