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De la fusion et de la scission
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 236-1. - Une ou plusieurs sociétés
peuvent, par
voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une
nouvelle société qu'elles constituent.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à
plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que
la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un
début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des
opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou
des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une
soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale
des parts ou des actions attribuées.
Art. L. 236-2. - Les opérations visées à l'article L.
236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les
conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de
celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société
adoptée.
Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de
sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10,
L. 236-11, L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.
Art. L. 236-3. - I. - La fusion ou la scission entraîne la
dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission
universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où
il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne
simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui
disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans
les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de
la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui
disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1o Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société ;
2o Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société.
Art. L. 236-4. - La fusion ou la scission prend effet :
1o En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date
d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle
société ou de la dernière d'entre elles ;
2o Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant
approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet
à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture
de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à
la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui
transmettent leur patrimoine.
Art. L. 236-5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article, L. 236-2 si l'opération projetée a pour effet
d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de
plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité
desdits associés ou actionnaires.
Art. L. 236-6. - Toutes les sociétés qui participent à
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet
de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés
et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations
mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont
tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous
les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que
l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le
greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration
aux dispositions du présent article.
Art. L. 236-7. - Les dispositions du présent chapitre
relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres
participatifs.
Section 2
Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Art. L. 236-8. - Les opérations visées à l'article L.
236-1 et réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises aux
dispositions de la présente section.
Art. L. 236-9. - La fusion est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui
participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales
d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de
certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale
des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres
sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition
ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats
d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret
en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées
par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 228-30.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés
participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la
disposition des actionnaires.
Art. L. 236-10. - I. - Un ou plusieurs commissaires à la
fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur
responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent
obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et
procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des
sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
II. - Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées
aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que
le rapport d'échange est équitable.
III. - Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la
disposition des actionnaires. Ils doivent :
1o Indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange
proposé ;
2o Indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner
les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné
sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la
valeur retenue ;
3o Indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en
existe.
IV. - En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur
responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et
établissent à cet effet le rapport prévu à l'article L. 225-147.
Art. L. 236-11. - Lorsque, depuis le dépôt au greffe du
tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de
l'opération,
la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant
la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à
approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés
absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. L'assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un
commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147.
Art. L. 236-12. - Lorsque la fusion est réalisée par voie
de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans
autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé
par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui
disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée
générale de la société nouvelle.
Art. L. 236-13. - Le projet de fusion est soumis aux
assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits
obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante
devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux
conditions fixées par le contrat de fusion.
Art. L. 236-14. - La société absorbante est débitrice
des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de
fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de
fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit
le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société
absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées,
la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la
poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application
des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de
sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre
société.
Art. L. 236-15. - Le projet de fusion n'est pas soumis aux
assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale
ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de
former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus
aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Art. L. 236-16. - Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont
applicables à la scission.
Art. L. 236-17. - Lorsque la scission doit être réalisée
par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés
nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société
scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées
aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits
dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du
rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés
par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a
pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune
des sociétés nouvelles.
Art. L. 236-18. - Le projet de scission est soumis aux
assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux
dispositions du 3o du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement
des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires.
L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires
des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des
obligataires qui demandent le remboursement.
Art. L. 236-19. - Le projet de scission n'est pas soumis
aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est
transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat
aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les
conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de
l'article L. 236-14.
Art. L. 236-20. - Les sociétés bénéficiaires des
apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires
et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place
de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Art. L. 236-21. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires
de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée
mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent
former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus
aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Art. L. 236-22. - La société qui apporte une partie de
son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport
peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions
des articles L. 236-16 à L. 236-21.
Section 3
Dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée
Art. L. 236-23. - Les dispositions des articles L. 236-10,
L. 236-11, L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux
scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de
même forme.
Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité
limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux
des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à
responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans
autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de
chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société,
il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L.
236-10.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés
qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés
nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés
à responsabilité limitée.
Art. L. 236-24. - La société qui apporte une partie de
son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport
peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions
applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité
limitée existantes.
Chapitre VII
De la liquidation
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 237-1. - Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions
contenues dans les statuts.
Art. L. 237-2. - La société est en liquidation dès
l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu
au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination
sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la
liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à
compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des
sociétés.
Art. L. 237-3. - L'acte de nomination du liquidateur est
publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en
Conseil d'Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Art. L. 237-4. - Ne peuvent être nommées liquidateurs les
personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général,
d'administrateur, de gérant de société, de membres du directoire ou du
conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces
fonctions.
Art. L. 237-5. - La dissolution de la société n'entraîne
pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son
activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces
immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée
dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de
justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée
suffisante.
Art. L. 237-6. - Sauf consentement unanime des
associés,
la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une
personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de
commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du
conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou
de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de
commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le
contrôleur dûment entendus.
Art. L. 237-7. - La cession de tout ou partie de l'actif de
la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs
conjoint, ascendants ou descendants est interdite.
Art. L. 237-8. - La cession globale de l'actif de la société
ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est
autorisée :
1o Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2o Dans les société en commandite simple, à l'unanimité des commandités et
à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3o Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour
la modification des statuts ;
4o Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en
commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.
Art. L. 237-9. - Les associés, y compris les titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de
liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion
du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la
liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un
mandataire chargé de procéder à la convocation.
Art. L. 237-10. - Si l'assemblée de clôture prévue à
l'article L. 237-9 ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes
du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de
celui-ci ou de tout intéressé.
Art. L. 237-11. - L'avis de clôture de la liquidation est
publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 237-12. - Le liquidateur est
responsable, à l'égard
tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes
par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les
conditions prévues à l'article L. 225-254.
Art. L. 237-13. - Toutes actions contre les associés non
liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se
prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la
société au registre du commerce et des sociétés.
Section 2
Dispositions applicables sur décision judiciaire
Art. L. 237-14. - I. - A défaut de clauses statutaires ou
de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société
dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section,
sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.
II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette
liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1o De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2o D'associés représentant au moins le dixième du capital, dans les sociétés
en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
par actions ;
3o Des créanciers sociaux.
III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent
chapitre sont réputées non écrites.
Art. L. 237-15. - Les pouvoirs du conseil
d'administration,
du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice
prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société
si elle est postérieure.
Art. L. 237-16. - La dissolution de la société ne met pas
fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Art. L. 237-17. - En l'absence de commissaires aux
comptes,
et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou
plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les
conditions prévues au I de l'article L. 237-27. A défaut, ils peuvent être
désignés,
par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations
ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité
que les commissaires aux comptes.
Art. L. 237-18. - I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés
par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est
décidée par les associés.
II. - Le liquidateur est nommé :
1o Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2o Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et
à la majorité en capital des commanditaires ;
3o Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital
des associés ;
4o Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour les assemblées générales ordinaires ;
5o Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de
majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité
devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6o Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés,
sauf clause contraire.
Art. L. 237-19. - Si les associés n'ont pu nommer un
liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de
tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
Art. L. 237-20. - Si la dissolution de la société est
prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs
liquidateurs.
Art. L. 237-21. - La durée du mandat du liquidateur ne
peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les
associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a
été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est
renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons
pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il
envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la
liquidation.
Art. L. 237-22. - Le liquidateur est révoqué et remplacé
selon les formes prévues pour sa nomination.
Art. L. 237-23. - Dans les six mois de sa nomination, le
liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur
la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations
de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel
le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande
par décision de justice.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe
de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision
de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être
prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour
aboutir à la liquidation.
Art. L. 237-24. - Le liquidateur représente la
société.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à
l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte
de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés,
soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Art. L. 237-25. - Le
liquidateur, dans les trois mois de la
clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire
qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette
date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de
liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon
les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les
six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur
les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement
renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du
conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa
ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout
intéressé.
Art. L. 237-26. - En période de liquidation, les associés
peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions
qu'antérieurement.
Art. L. 237-27. - I. - Les décisions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 237-25 sont prises :
1o A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom
collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
2o Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires,
dans les sociétés par actions ;
3o Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par
actions simplifiée.
II. - Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision
de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
III. - Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est
prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de
société.
IV. - Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Art. L. 237-28. - En cas de continuation de l'exploitation
sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans
les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut
demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de
surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision
de justice.
Art. L. 237-29. - Sauf clause contraire des
statuts, le
partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des
actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes
proportions que leur participation au capital social.
Art. L. 237-30. - Le remboursement des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions
ordinaires.
Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement
versé.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement
à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de
liquidation.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non
écrite.
Art. L. 237-31. - Sous réserve des droits des
créanciers,
le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles
en cours de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut
demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en
cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
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