Chambre commerciale, 6 mai 2003 (Bull. n° 70)
La chambre commerciale réaffirme une double solution qui
résultait déjà d'un arrêt en date du 3 juin 1986 (Bull. n° 115).
D'une part, la fusion-absorption ne figurant pas
expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d'agrément est
interdite par l'article L. 228-23 du Code de commerce, les statuts peuvent
stipuler que l'agrément sera requis en cas de transmission des actions par
l'effet d'une fusion-absorption de la société détentrice des titres.
D'autre part, les juges du fond apprécient souverainement
si les actionnaires ont entendu soumettre à l'agrément toute forme de
transfert des actions et non pas seulement la cession entre vifs. Sur ce
second point, il reste donc vrai, après cette décision, que l'exigence de
l'agrément n'est pas, dans cette hypothèse, subordonnée à l'existence d'une
stipulation expresse et qu'elle peut se déduire d'une interprétation
(souveraine) de l'intention des rédacteurs des statuts.