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La garantie d'éviction

Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Cette obligation à garantie est à la charge du vendeur même si  lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie (article 1626 du Code civil).

Clauses contractuelles quant à la garantie d'éviction

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie (article 1627)

Clauses d'exonération de garantie et fait personnel

La clause d'exonération de garantie ne peut jouer en cas de fait personnel et  toute convention contraire est nulle (article 1628)  

Effets de la garantie

Article 1630 et s.

Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
   1° La restitution du prix ;
   2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
   3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
   4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
   Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

Vente de mauvaise foi du fonds d'autrui

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. (article 1635)

Eviction partielle

Article 1636

Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

Article 1637 

Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.


Garantie d'éviction dans la cession de titres

 


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