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GARANTIES DE COURS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ Article 235-1 Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société. Ce projet précise l'identité du ou des cédants et cessionnaires du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation de l'opération. Article 235-2 L'acquéreur du bloc s'engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix. L'AMF peut autoriser un prix d'offre inférieur dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'une clause de garantie visant un risque identifié ou d'un règlement différé, pour la totalité ou pour partie. Dans le cas d'un différé de règlement, le taux d'actualisation retenu ne peut être supérieur au taux du marché constaté lors de la cession. Les dispositions de article 232-15 s'appliquent aux garanties de cours. Article 235-3 Faisant application de l’article 234-2, l'AMF peut placer sous le régime de l'offre obligatoire un projet d'acquisition, ou l'acquisition, d'un ou plusieurs blocs de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dans les cas suivants : 1° La transaction est assortie d'éléments connexes susceptibles d'affecter l'égalité, posée par le premier alinéa de l'article 235-2, entre le prix payé pour le bloc majoritaire et le prix offert aux autres actionnaires ; 2° Le ou les blocs sont acquis auprès de personnes qui ne détenaient pas préalablement, de concert entre elles ou avec le cessionnaire, la majorité des droits de vote de la société. Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'offre publique se déroule selon la procédure simplifiée du 2° de l’article 233-1, si l'initiateur détient, après acquisition du ou des blocs de titres, la majorité du capital et des droits de vote de la société. |
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