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Garantie décennale

Garantie dans la construction d'immeuble

La garantie décennale en matière de construction d'immeuble  est une garantie spéciale qui  s'ajoute à l'obligation générale de garantie dans la vente.  La garantie décennale est nécessairement rattachée aux travaux du bâtiment.  C'est la nature de la prestation qui détermine si la garantie décennale est applicable.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit et d'ordre public, posée par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, pesant sur les constructeurs d'ouvrages immobiliers (bâtiments, travaux de génie civil, VRD etc.).

Ce dispositif a fait l'objet de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 (dite Loi Spinetta) .

Par le devis le constructeur s'engage à réaliser l'ouvrage tel qu'il est décrit.

Responsabilité en cas de désordres

En vertu de cette responsabilité, les constructeurs garantissent le maître de l'ouvrage, ses ayants-cause et les propriétaires successifs de l'immeuble, pendant dix ans à compter de la  réception des travaux , contre les  vices et malfaçons  compromettent la solidité de l'ouvrage,  affectent l'un de ses éléments constitutifs (ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert) ou d'équipement (quel qu'il soit) rendant l'immeuble impropre à sa destination normale, compromettent la solidité d'un élément d'équipement lorsqu'il fait indissociablement corps avec un élément constitutif.

Réception des travaux

La réception des travaux au sens de l'article 1642-1 du code civil résulte de l'acte passé entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, de sorte que la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique (Cass. civ. 3 1er mars 2011 ).
 

En revanche, les vices apparents à la réception et pour lesquels le maître de l'ouvrage n'a fait aucune réserve ne sont pas couverts par la garantie (sauf aggravation ou conséquences imprévisibles

 

Les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun et la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur d'un immeuble se trouvant en l'état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce dernier de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; de même la participation des acquéreurs à cette réception, n'a aucun effet juridique sur l'étendue de la garantie décennale. (Cass. civ. 3, e 8 septembre 2010, ).

 

Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (Cass. civ. 3, 7 juin 2009,). Voir aussi, Cass. civ. 3., 2 mars 2005

En matière de garantie décennale, le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (Cass. civ. 311 mai 2011)

Garantie de livraison dans le contrat de construction d'une maison individuelle

Si le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le délai maximum de réalisation de cette condition suspensive ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat (Cass. civ. 3,  30 mars 2011).


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