GARANTIE
GARANTIE BIENNALE
BATIMENT
ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
CONSTRUCTION
Garantie décennale
Garantie dans la construction
d'immeuble
La garantie décennale en matière de construction
d'immeuble est une garantie spéciale qui s'ajoute à
l'obligation générale de garantie dans la vente. La garantie
décennale est nécessairement rattachée aux travaux du
bâtiment. C'est la nature de la prestation qui détermine si la
garantie décennale est applicable.
Il s'agit d'une responsabilité
de plein droit et d'ordre public, posée par les articles 1792 et
suivants et 2270 du code civil, pesant sur les constructeurs
d'ouvrages immobiliers (bâtiments, travaux de génie civil, VRD
etc.).
Ce dispositif a fait l'objet de
la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 (dite Loi Spinetta) .
Par le devis le constructeur
s'engage à réaliser l'ouvrage tel qu'il est décrit.
Responsabilité en cas de désordres
En vertu de cette
responsabilité, les
constructeurs garantissent le
maître de l'ouvrage, ses ayants-cause et les propriétaires
successifs de l'immeuble, pendant dix ans à compter de la
réception des travaux , contre les
vices et malfaçons
compromettent la solidité de l'ouvrage, affectent l'un de
ses éléments constitutifs (ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos et de couvert) ou d'équipement (quel qu'il
soit) rendant l'immeuble impropre à sa destination normale,
compromettent la solidité d'un élément d'équipement lorsqu'il
fait indissociablement corps avec un élément constitutif.
Réception des travaux
La
réception des travaux au sens de l'article 1642-1 du code civil
résulte de l'acte passé entre le maître de l'ouvrage et les
constructeurs, de sorte que la participation des acquéreurs à
cette réception n'a aucun effet juridique (Cass. civ. 3 1er mars
2011 ).
En revanche, les
vices apparents à la réception et pour lesquels le maître de
l'ouvrage n'a fait aucune réserve ne sont pas couverts par la
garantie (sauf aggravation ou conséquences imprévisibles
Les défauts de conformité, même apparents, relèvent
du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de
droit commun et la réception des travaux prononcée sans réserve par le
vendeur d'un immeuble se trouvant en l'état futur d'achèvement est sans
effet sur l'obligation de ce dernier de livrer un ouvrage conforme aux
stipulations contractuelles ; de même la participation des acquéreurs à
cette réception, n'a aucun effet juridique sur l'étendue de la garantie
décennale. (Cass. civ. 3, e 8 septembre 2010, ).
Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble
qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale
n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit
commun de l'article 1641 du code civil (Cass. civ. 3, 7 juin 2009,).
Voir aussi, Cass. civ. 3., 2 mars 2005
En matière de garantie décennale, le dommage
consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques
obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de
risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à
sa destination (Cass. civ. 311 mai 2011)
Garantie de livraison dans le
contrat de construction d'une maison individuelle
Si le contrat de construction d'une maison
individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition
suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le délai maximum
de réalisation de cette condition suspensive ainsi que la date
d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à
peine de nullité, être précisés par le contrat (Cass. civ. 3, 30
mars 2011).
ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
GARANTIE DECENNALE