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CODE DE LA
CONSOMMATION
(Partie Législative)
Chapitre II :
Obligation générale de conformité Article L212-1
Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux
prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des
personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection
des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est
donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en
vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il
est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
« Art. L. 211-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de
vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils
sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
« Art. L. 211-2. - Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de
justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
« Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
« Art. L. 211-3. - Le présent chapitre est applicable aux relations
contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de
consommateur.
« Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien
meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté
européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le
bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
Obligation de conformité et responsabilité
pour les défauts de conformité
La conformité doit être tant aux stipulations
conventionnelles qu'aux dispositions légales
Article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise
à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,
le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou
par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L211-6
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou
de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était
légitimement pas en mesure de les connaître.
Article L211-7
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à
partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la
délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas
compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Article L211-8
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne
peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il
connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même
lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article L211-9
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et
le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur
si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de
l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du
défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité
non choisie par l'acheteur.
Article L211-10
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur
peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se
faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de
l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois
suivant la réclamation de l'acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour
celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut
de conformité est mineur. Article L211-11
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu
sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts.
Article L211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Article L211-13
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du
droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle
résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de
nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Article L211-14
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre
des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble
corporel, selon les principes du code civil.
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