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VENTE    GARANTIE


Les garanties portant sur les biens mobiliers

L'acheteur bénéficie des garanties dans la vente qui sont prévues par le Code civil  . Lorsque l'acheteur est un consommateur il bénéficie en outre des garanties qui sont prévues par le Code de la consommation.

Les garanties du droit de la vente

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer, quant à l'adéquation de la chose proposée, à l'utilisation qui en est prévue (Cass. 1ère civ., 28 oct. 2010,

Vice et clause de non-garantie

Le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, reste tenu à garantie, nonobstant cette clause (3°chambre civile 16 décembre 2009 ).

La clause de non garantie est pareillement inapplicable lorsque le vendeur d'un bien immobilier a commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif alors qu'il se devait de signaler la présence de termites et que le dommage relevait de la seule responsabilité du vendeur (3e chambre civile, 13 janvier 2010,v.  aussi : 3e Civ., 16 décembre 2009 )

La garantie d'éviction

La garantie contre les vices cachés

L'acheteur d'un bien meuble  bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés (Articles 1641 à 1649 du code civil)

"Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
   "Art. 1642 : Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
   "Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
   "Art. 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
   "Art. 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
   "Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
   "Art. 1647 : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
   "Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
   "Art. 1648, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite".

A cette garantie légale s'ajoute l’obligation de délivrance conforme découlant des articles 1603 et 1604 du Code civil .

Dans les contrats de consommation le consommateur bénéficie des garanties suivantes

  •  la garantie légale contre les vices cachés  ,
  • la garantie contractuelle (Articles L211-15 et L211-16 du code de la consommation )
  • la garantie légale de conformité (Articles L211-4 à L211-14 du code de la consommation)

La garantie contractuelle

La garantie légale contre les vices cachés

La garantie légale de conformité

Les obligations du vendeur dans le droit de la vente

L’obligation de délivrance conforme

Le vendeur a l’obligation de livrer à l’acheteur un produit conforme à celui qu’il a acheté.  L'acheteur est en droit de refuser le produit lors de la livraison s'il n'est pas conforme à sa commande. 

Contrairement au régime de la garantie légale de conformité, le code civil ne prévoit  aucune présomption de non-conformité au bénéfice de l’acheteur.

L'obligation de sécurité


 

 

 

 


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