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PROCEDURE PENALE
Dossier GARDE A VUE
La garde à vue est une mesure de
contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (gendarme ou
fonctionnaire de police) retient une personne (un suspect) qui, pour les
nécessités de l'enquête, doit rester à la disposition des services de
police.
Une personne ne peut être placée
en garde à vue que s'il existe contre elle des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Encadrement de la garde à vue
Dispositions de la LOI
n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
A la suite de cette loi les dispositions législatives concernant
la garde à vue
telles que prévues au Code de Procédure
Pénale aux
articles
62-2 et s. sont les suivantes
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par
un officier de police judiciaire, sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine
d'emprisonnement est maintenue à la disposition des
enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir
à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant
la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le
procureur de la République afin que ce magistrat puisse
apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou
indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les
témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou
leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres
personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à
faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur
de la République, sans préjudice des prérogatives du
juge des libertés et de la détention prévues aux
articles 63-4-2 et
706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la
mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de
report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de
la personne en garde à vue et, le cas échéant, la
prolongation de cette mesure sont nécessaires à
l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la
personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de
commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à
la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à
vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Article 63
(
I.-Seul un officier de police
judiciaire peut, d'office ou sur instruction du
procureur de la République, placer une personne en garde
à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier
de police judiciaire informe le procureur de la
République, par tout moyen, du placement de la personne
en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs
justifiant, en application de
l'article 62-2, ce placement et l'avise de la
qualification des faits qu'il a notifiée à la personne
en application du 2° de
l'article 63-1. Le procureur de la République peut
modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle
qualification est notifiée à la personne dans les
conditions prévues au même
article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne
peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être
prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures
au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur
de la République, si l'infraction que la personne est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un
crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la
mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins
des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée
qu'après présentation de la personne au procureur de la
République. Cette présentation peut être réalisée par
l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre
exceptionnel, être accordée par une décision écrite et
motivée, sans présentation préalable.
III.-L'heure du début de la mesure
est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la
personne a été appréhendée.
Si une personne a déjà été placée en
garde à vue pour les mêmes faits, la durée des
précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la
durée de la mesure.
Article 63-1
La personne placée en garde à vue est
immédiatement informée par un officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant
au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi
que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations
dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la nature et de la date présumée de
l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté
de commettre ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et
son employeur, conformément à
l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin,
conformément à
l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat,
conformément aux
articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-du droit, lors des auditions, après
avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et
qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée
par un interprète en langue des signes ou par toute personne
qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout
dispositif technique permettant de communiquer avec une
personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le
français, ses droits doivent lui être notifiés par un
interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été
remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en
application du présent article est portée au procès-verbal
de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne
gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait
mention.
Article 63-2
Toute personne placée en garde à vue
peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une
personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de
ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs
ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est
l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur.
Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité
étrangère, elle peut faire contacter les autorités
consulaires de son pays.
Si l'officier de police judiciaire
estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir
faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au
procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y
faire droit.
Sauf en cas de circonstance
insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal,
les diligences incombant aux enquêteurs en application du
premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai
de trois heures à compter du moment où la personne a formulé
la demande.
Article 63-3
Toute personne placée en garde à vue
peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par
le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à
être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur
l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes
constatations utiles. Sauf en cas de circonstance
insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en
application du présent alinéa doivent intervenir au plus
tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la
personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du
médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du
regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le
respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire peut d'office
désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne
gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier
de police judiciaire, un examen médical est de droit si un
membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par
le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne
gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen
médical en application de règles particulières.
Dès le début de la garde à vue, la
personne peut demander à être assistée par un avocat. Si
elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat
choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il
lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de
permanence commis d'office par le bâtonnier est informé
de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné
par la ou les personnes prévenues en application du
premier alinéa de
l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois
être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par
l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de
celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature
et de la date présumée de l'infraction sur laquelle
porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts,
l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat.
En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et
l'officier de police judiciaire ou le procureur de la
République sur l'existence d'un conflit d'intérêts,
l'officier de police judiciaire ou le procureur de la
République saisit le bâtonnier qui peut désigner un
autre défenseur.
Le procureur de la République,
d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou
l'agent de police judiciaire, peut également saisir le
bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats
lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition
simultanée de plusieurs personnes placées en garde à
vue.
L'avocat désigné dans les conditions
prévues à
l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne
gardée à vue dans des conditions qui garantissent la
confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut
excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet
d'une prolongation, la personne peut, à sa demande,
s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la
prolongation, dans les conditions et pour la durée
prévues aux deux premiers alinéas.
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal
établi en application du dernier alinéa de
l'article 63-1 constatant la notification du
placement en garde à vue et des droits y étant attachés,
le certificat médical établi en application de
l'article 63-3, ainsi que
les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il
assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une
copie. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut
demander que l'avocat assiste à ses auditions et
confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf
si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne
peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou
commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux
heures suivant l'avis adressé dans les conditions
prévues à
l'article 63-3-1 de la demande formulée par la
personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au
cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut
prendre des notes.
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai
prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une
confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à
la demande de la personne gardée à vue afin de lui
permettre de s'entretenir avec son avocat dans les
conditions prévues à
l'article 63-4
et que celui-ci prenne connaissance des documents
prévus à
l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne
demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci
peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans
les locaux du service de police judiciaire ou à la
confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition
immédiate de la personne, le procureur de la République
peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur
demande de l'officier de police judiciaire, que
l'audition débute sans attendre l'expiration du délai
prévu au premier alinéa.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de
police judiciaire, le procureur de la République ou le
juge des libertés et de la détention, selon les
distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut
autoriser, par décision écrite et motivée, le report de
présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable
pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon
déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil
ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une
atteinte imminente aux personnes.
Le procureur de la République ne peut différer la
présence de l'avocat que pendant une durée maximale de
douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour
un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et
de la détention peut, sur requête du procureur de la
République, autoriser à différer la présence de
l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la
vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de
la République et du juge des libertés et de la détention
sont écrites et motivées par référence aux conditions
prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments
précis et circonstanciés résultant des faits de
l'espèce.
Lorsque, conformément aux
dispositions des deux alinéas qui précèdent, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de
la détention a autorisé à différer la présence de
l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut
également, dans les conditions et selon les modalités
prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne
peut, pour une durée identique, consulter les
procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
L'audition ou la confrontation est menée sous la
direction de l'officier ou de l'agent de police
judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté,
y mettre un terme et en aviser immédiatement le
procureur de la République qui informe, s'il y a lieu,
le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle
il assiste, l'avocat peut poser des questions.
L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut
s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature
à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce
refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à
vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il
a assisté, l'avocat peut présenter des observations
écrites dans lesquelles il peut consigner les questions
refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci
sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses
observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la
République pendant la durée de la garde à vue.
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense,
l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant
la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la
personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a
recueillies en consultant les procès-verbaux et en
assistant aux auditions et aux confrontations.
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à
vue, elle peut demander à être également assistée par un
avocat choisi par elle ou par son représentant légal si
elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le
bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit
procédé à la confrontation.
A sa demande, l'avocat peut consulter les
procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
L'article 63-4-3 est applicable.
Article 63-5
(
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions
assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à
vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer
que la personne gardée à vue ne détient aucun objet
dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies
par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles
ne peuvent consister en une fouille intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son
audition, des objets dont le port ou la détention sont
nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de
retenue intervenant en application des
articles 141-4
, 712-16-3,
716-5 et
803-3.
Lorsqu'il est indispensable pour les
nécessités de l'enquête de procéder à une fouille
intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit
être décidée par un officier de police judiciaire et
réalisée dans un espace fermé par une personne de même
sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La
fouille intégrale n'est possible que si la fouille par
palpation ou l'utilisation des moyens de détection
électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de
l'enquête de procéder à des investigations corporelles
internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne
peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet
effet.
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur
instruction du procureur de la République sous la
direction duquel l'enquête est menée, soit remise en
liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la
garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par
le procureur de la République sur l'action publique, les
dispositions de
l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Le procureur de la République compétent pour être avisé
des placements en garde à vue, en contrôler le
déroulement, en ordonner la prolongation et décider de
l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel
l'enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est
exécutée la garde à vue est également compétent pour la
contrôler et en ordonner la prolongation.
Article 64
I.-L'officier de police judiciaire établit un
procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue,
conformément aux 1° à 6° de
l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue
et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures
auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à
partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le
jour et l'heure à partir desquels elle a été soit
libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne
gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant
la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en
application des
articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont
été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à
des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par
la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est
fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5°
du I concernant les dates et heures du début et de fin
de garde à vue et la durée des auditions et des repos
séparant ces auditions ainsi que le recours à des
fouilles intégrales ou des investigations corporelles
internes figurent également sur un registre spécial,
tenu à cet effet dans tout local de police ou de
gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée
à vue. Ce registre peut être tenu sous forme
dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de
déclarations, les mentions et émargements prévus au
premier alinéa du présent II sont également portés sur
ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au
procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Article 64-1
Les auditions des personnes placées
en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux
d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie
exerçant une mission de police judiciaire font l'objet
d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être
consulté, au cours de l'instruction ou devant la
juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du
contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du
juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à
la demande du ministère public ou d'une des parties. Les
huit derniers alinéas de
l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une
partie demande la consultation de l'enregistrement,
cette demande est formée et le juge d'instruction statue
conformément aux deux premiers alinéas de
l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de
diffuser un enregistrement réalisé en application du
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de la date de l'extinction de l'action
publique, l'enregistrement est détruit dans le délai
d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes
gardées à vue devant être simultanément interrogées, au
cours de la même procédure ou de procédures distinctes,
fait obstacle à l'enregistrement de toutes les
auditions, l'officier de police judiciaire en réfère
sans délai au procureur de la République qui désigne,
par décision écrite versée au dossier, au regard des
nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les
auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être
effectué en raison d'une impossibilité technique, il en
est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui
précise la nature de cette impossibilité. Le procureur
de la République en est immédiatement avisé.
Le présent article n'est pas
applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un
crime mentionné à
l'article 706-73 du présent code ou prévu par les
titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le
procureur de la République ordonne l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de
besoin les modalités d'application du présent article.
Article 65
)
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de
l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et
de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des
repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer
sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de
police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne
gardée à vue.
Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les
mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent
également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont
reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité
judiciaire.
Article 66
Les procès-verbaux dressés
par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54
à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque
feuillet du procès-verbal.
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET CONTROLE DE LA GARDE A VUE
GARDE A VUE ET CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
GARDE A
VUE ET ENQUETE PRELIMINAIRE
GARDE
A VUE ET COMMISSIONS ROGATOIRES
Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de
l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière
Circulaire du 12 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions du
décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention
de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière
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